7ème Ch Prud'homale, 27 mars 2025 — 21/07022
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°95/2025
N° RG 21/07022 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGD2
S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION
C/
M. [P] [X]
RG CPH : F 21/00013
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BOUILLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Quark réfrigération réalise des installations en ventilation et climatisation et des installations frigorifiques. Elle applique la convention collective nationale de l'aéraulique et emploie 10 salariés.
M. [P] [X] a été embauché en qualité de monteur dépanneur frigoriste, selon un contrat à durée déterminée par la SARL Quark réfrigération, sur la période du 12 novembre 2019 au 12 février 2020.
Par courrier du 05 décembre 2019, le salarié sollicitait vainement son employeur concernant notamment son lieu de rattachement de travail, ses horaires, missions et sa rémunération.
M. [X] a finalement signé son contrat de travail le 31 décembre 2019.
Le 11 février 2020, M. [X] s'est présenté sur son lieu de travail. Deux salariés de la société, M. [D] [U] et M. [F] [V], se sont opposés à sa prise de poste au motif qu'il était prévu comme étant à cette date en repos compensateur de remplacement.
Une altercation physique est alors survenue entre les trois protagonistes au cours de laquelle M.[X] a été blessé.
Le même jour, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Il a également déposé plainte.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la CPAM a informé la SARL Quark réfrigération de la prise en charge de l'accident du 11 février 2020 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
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M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 10 février 2021 de différentes demandes dirigées contre les sociétés Quark Réfrigération et Quark Habitat afin de voir :
- Requalifier le contrat de travail de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner solidairement les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à lui payer les sommes suivantes:
- Indemnité du fait de la non-transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200,00 euros
- Indemnité de préavis : 2 200,00 euros
- Congés payés sur préavis : 220,00 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000,00 euros
- Au titre du manquement de l'obligation de sécurité : 10 000,00 euros
- Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000,00 euros
- Heures supplémentaires non payées et du préjudice qui en résulte : 1000,00 euros
- Remboursement des frais de repas avancés : 63,00 euros
- Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat :
1 000,00 euros ;
- Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
- Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [X] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Débouter les défenderesses des toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés Quark réfrigération et quark Habitat ont demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Quark Habitat ;
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant de l'indemnité allouée au titre de l