Chambre Premier Président, 27 mars 2025 — 25/00020

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du 27/03/2025

DOSSIER N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTX4

Monsieur [J] [K]

C/

EPSM DE LA MARNE

Madame [E] [Y]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt sept mars deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [K] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrisctives de liberté prévu par le code de la santé publique

Comparant assisté de Maître LEY substituant Maître ROGER avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 25 mars 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [J] [K] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [J] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 17 mars 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrisctives de liberté prévu par le code de la santé publique qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2025 par Monsieur [J] [K],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 21 janvier 2025 en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Monsieur [J] [K]

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du Directeur de l'EPSM, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].

Par courrier daté du 6 mars 2025, envoyé par l'EPSM et parvenu au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 10 mars 2025, Monsieur [J] [K] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet.

Par ordonnance du 17 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Par courrier daté du 18 mars 2025 et reçu à la cour le 20 mars 2025 , Monsieur [J] [K] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 25 mars 2025 au siège de la cour d'appel, publiquement.

Monsieur [J] [K] a indiqué que l'hospitalisation lui avait fait du bien car cela lui avait permis de réduire drastiquement les doses de méthadone qu'il prenait, qu'il allait beaucoup mieux, que cependant, il n'avait jamais été vraiment délirant, qu'il avait juste un problème d'addiction, qu'il avait fait des démarches pour être hospitalisé en unité d'addictologie au CHU de [Localité 7] mais qu'on lui avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité d'hospitalisation avant plusieurs mois et sachant que la Métadone peut provoquer des hallucinations, il avait prétendu avoir de tels troubles et inventé une histoire de voisin voulant l'éléctrocuter pour pouvoir être