Chambre sociale, 27 mars 2025 — 24/01409
Texte intégral
Arrêt n° 177
du 27 / 03 /2025
N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIY
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
- [J]
- CASTELLO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 29 août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 23/03623)
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représenté par Me Isabelle CASTELLO - avocat au barreau de Reims et par Me CREVEL, avocat au barreau de Paris
Madame [O] [W] épouse [X]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle CASTELLO - avocat au barreau de Reims et par Me CREVEL, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [N] soutient qu'il est titulaire de baux ruraux verbaux consentis par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], sur différentes parcelles de vigne.
Il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, afin, notamment, que soit reconnue sa qualité de preneur de ces parcelles.
Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Mme [Y] [X] ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [Z] [N] à payer à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [Z] [N] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [N] demande à la cour de :
- LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
- INFIRMER en toutes dispositions le jugement entrepris,
- LUI DONNER ACTE de ce qu'il renonce à ses prétentions dirigées à l'encontre des époux [X] relativement aux parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27] dans la mesure où elles appartiennent à [Y] [X],
- LUI DONNER ACTE de ce qu'il poursuit la demande de reconnaissance de bail verbal à l'encontre de [Y] [X] pour les parcelles susvisées,
Y AJOUTANT POUR LE SURPLUS,
- DIRE ET JUGER [Z] [N] bénéficiaire d'un bail verbal sur les parcelles suivantes :
Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :
« [Adresse 35] » cadastrées n° Y[Cadastre 6];
Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:
« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];
« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 18];
« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 14];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];
« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];
Parcelles de vignes situées à [Localité 26];
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];
« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];
Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 5];
« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];
« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].
Vu le rejet définitif à la publicité foncière de l'acte notarié du 9 février 2017 concernant les parcelles communes de [Localité 28] et de [Localité 27] :
- DECLARER inopposable à M. [Z] [N] ledit bail avec toutes conséquences de droit,
Vu l'absence de publication à la publicité foncière de l'avenant aux baux du 6 novembre 2017 et 30 janvier 2014 en da