Chambre sociale, 27 mars 2025 — 24/01012
Texte intégral
Arrêt n° 176
du 27/03/2025
N° RG 24/01012 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJW
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
- [C]
- [A]
- [O]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section INDUSTRIE (n° 23/00011)
Maître [S] [F]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire du société GP FERMETURES, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 2/02/2023
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025avancée au 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [E] a été embauché par la société GP Fermetures le 19 octobre 2021.
M. [D] [E] occupait en dernier lieu le poste de poseur.
La société GP Fermetures a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 19 janvier 2023, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2023.
M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 1er février 2023, notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 16 février 2023.
Par un jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00011 et 23/00119,
- déclaré M. [D] [E] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à I'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 4],
- déclaré que I'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 4] devra garantir l'intégralité des sommes allouées à M. [D] [E],
- fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023, date d'envoi de la notification du licenciement,
- jugé que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d'une légèreté blâmable, est à l'origine de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures.
- jugé que le licenciement pour motif économique dont M. [D] [E] a fait l'objet en date du 16 février 2023, est sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes.
· 800, 11 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
· 5 120, 76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 512, 07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
· 1 280, 19 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 2 560, 38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité,
· 2560, 38 euros bruts à titre (sic),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [D] [E] de sa demande d'astreinte liée à la demande de documents de fin de contrat dans la mesure où cette demande a été satisfaite,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par un jugement du 11 juin 2024, le conseil a :
- Constaté l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 28 mai 2024 ;
- Le rectifie en ajoutant la somme de 2 560, 38 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18 janvier 2023 au 16 février 2023 à fixer dans le passif de la SAS GP FERMETURES.
Par des