Chambre sociale, 27 mars 2025 — 24/00047

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Texte intégral

Arrêt n° 170

du 27/03/2025

N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3Z

AP // OJ // ACH

Formule exécutoire le :

27 / 03 / 2025

à :

- [I]

- [G]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 mars 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F22/00280)

Madame [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. EURONET PROPRETE & SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [C] [S] a été embauchée, à compter du 18 mai 2020, par la société Hypso dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable exploitation.

Au mois de janvier 2022, la société Hypso a été absorbée par la SAS Euronet Propreté et Services et l'ensemble du personnel a été repris.

Soutenant être victime de harcèlement moral, Mme [C] [S] a saisi, le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 24 octobre 2022, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.

Le 19 décembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [C] [S] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire et a contesté, à titre subsidiaire, le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS Euronet Propreté et Services à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes:

1 464,90 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées sur la période de janvier à mars 2022,

146,49 euros bruts à titre de congés payés afférents,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SAS Euronet Propreté et Services à remettre à Mme [C] [S] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte ;

- débouté Mme [C] [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS Euronet Propreté et Services de ses demandes reconventionnelles ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la SAS Euronet Propreté et Services aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.

Le 12 janvier 2024, Mme [C] [S] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties:

Dans ses écritures remises au greffe le 8 octobre 2024, Mme [C] [S] demande à la cour :

- de la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la SAS Euronet Propreté et Services à lui payer les sommes suivantes :

1 464,90 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées sur la période de janvier à mars 2022,

146,49 euros bruts à titre de congés payés afférents,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné à la SAS Euronet Propreté et Services à lui remettre son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte ;

débouté la SAS Euronet Propreté et Services de ses demandes reconventionnelles ;

rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ;

condamné la SAS Euronet Propreté et Services aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal:

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Euronet Propreté et Services et à la date du 19 décembre 2022 ;

À titre principal :

- de juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement nul ;

À titre subsidiaire :

- de juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

À titre subsidiaire:

- de juger que la SAS Euronet Propreté et Services a concouru, par ses manquements, à la survenance de son inaptitude ;

- de juger que son inaptitude a une origine professionnelle ;

À titre principal :

- de juger que son licenciement est nul ;

À titre subsidiaire :

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence.

À titre principal,

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services à lui payer les sommes de:

1 074,75 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,

4 663,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

466,38 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS Hypso;

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services à lui payer les sommes de:

18 655,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

9 327,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

À titre subsidiaire,

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services à lui payer les sommes de:

1 074,75 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,

4 663,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

466,38 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

18 655,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 327,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

En tout état de cause,

- de juger la SAS Euronet Propreté et Services mal fondée en son appel incident;

- de débouter la SAS Euronet Propreté et Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services à lui payer la somme de 13991,46 euros nets à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services à lui remettre ses documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir ;

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services à lui payer à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SAS Euronet Propreté et Services aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 8 juillet 2024, la SAS Euronet Propreté et Services demande à la cour :

- de la juger bien fondée en ses écritures et ses demandes ;

L'y recevant,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] [S] les sommes suivantes :

1 464,90 euros à titre d'heures supplémentaires,

146,49 euros à titre de congés payés afférents,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [C] [S] à lui rembourser la somme nette de 1428,08 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] de ses demandes infondées afférentes à un prétendu travail dissimulé ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] de ses demandes indemnitaires infondées en l'absence de faits de harcèlement moral ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières infondées, en l'absence de manquements graves de la part de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement, la société n'ayant commis aucun manquement dans la survenance de son inaptitude ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de juger que la procédure par Mme [C] [S] est abusive ;

- de condamner Mme [C] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de débouter Mme [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; formées à titre principal et/ou à titre subsidiaire ;

- de condamner Mme [C] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [C] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de Maître Pascal Guillaume.

Motifs

Sur la demande au titre des heures supplémentaires:

Mme [C] [S] demande la confirmation du chef de jugement ayant condamné la SAS Euronet Propreté et Services au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période courant de janvier 2022 à mars 2022, pour une durée allant de 3,5 heures à 11 heures supplémentaires par semaine, en soutenant avoir dû réaliser des heures supplémentaires en raison de l'augmentation de sa charge de travail et des exigences de son nouvel employeur.

Elle verse aux débats notamment un courriel qu'elle a adressé à la médecine du travail le 7 avril 2022 et une attestation de son ancienne responsable hiérarchique.

L'employeur conclut à l'infirmation de ce chef de jugement en soutenant qu'il n'a pas autorisé Mme [C] [S] à travailler au-delà de ses heures, que ses fonctions ne nécessitaient pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'elle n'a jamais mentionné à sa hiérarchie avoir effectué de telles heures et qu'elle ne produit pas d'élément suffisamment précis pour étayer sa demande.

Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées et que l'absence de revendications préalables portant sur le paiement d' heures supplémentaires par le salarié ne lui interdit pas d'en revendiquer ultérieurement le paiement dans la limite des délais de la prescription.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d' heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, Mme [C] [S] produit aux débats un tableau précisant le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque jour de janvier à mars 2022 et récapitule, dans ses écritures, le nombre d'heures supplémentaires à 125% et à 150 % accomplies au cours de chacun des trois mois.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.

Aucun élément ne permet de contredire la durée de travail avancée par Mme [C] [S].

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [C] [S] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de débouter la SAS Euronet Propreté et Services de sa demande en remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Sur la demande au titre du travail dissimulé:

Mme [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé tandis que l'employeur conclut à la confirmation d'une telle disposition.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie.

En l'espèce, aucun élément ne démontre le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la demande principale au titre du harcèlement moral:

Mme [C] [S] sollicite, à titre principal, le paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, ce que conteste la SAS Euronet Propreté et Services.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [C] [S] explique que depuis le rachat de la société en janvier 2022, l'ambiance de travail s'est nettement dégradée entraînant le placement en arrêt maladie de nombreux salariés. Elle soutient que depuis ce changement de direction, elle a été victime de pressions et d'une surcharge de travail.

Cependant, elle procède par des allégations d'une grande généralité, sans faire état de faits précisément décrits et datés.

Elle verse aux débats :

- un courrier daté du 12 avril 2022 d'un représentant du personnel adressé à l'employeur faisant état d'une 'situation inquiétante' et précisant 'certains salariés subissent régulièrement l'attitude dévalorisante et désobligeante de leur hiérarchie, ainsi que celle de certains collaborateurs de [Localité 4]' ;

- un courriel du 7 avril 2022 adressé à la médecine du travail dans lequel elle explique que depuis l'absorption de la SAS Euronet Propreté et Services par le groupe Euronet en janvier 2022 l'organisation de travail a été modifiée et sa charge de travail s'est amplifiée, qu'elle n'est plus aidée par ses collègues, qu'elle a dû rendre service à son chef d'agence et ainsi effectuer des tâches ne relevant pas de ses compétences ou qu'elle a reçu l'ordre de répondre au téléphone en voiture pour gagner du temps et recevoir des messages lors de ses congés ;

- une attestation de son ancienne responsable hiérarchique évoquant une nouvelle organisation de travail, de nombreuses absences, la mise en place de nouveaux logiciels générant une charge de travail importante depuis le rachat de l'entreprise, ainsi qu' une réunion organisée le 29 mars 2022 avec notamment le président du groupe au cours de laquelle le ton est monté concernant la nouvelle organisation de travail et pendant laquelle Mme [C] [S] est sortie en larmes quelques minutes pour prendre l'air ;

- un courriel du 31 mai 2022 qu'elle a adressé à son employeur pour lui indiquer être à nouveau placée en arrêt maladie suite à un différend survenue la veille avec le directeur d'agence, et expliquer se sentir indésirable au sein de l'entreprise ;

- des ordonnances d'antidépresseur et anxiolytique.

Toutefois, la cour relève que :

- le courrier du représentant du personnel concerne certains salariés et ne vise pas spécifiquement Mme [C] [S], aucun fait la concernant n'étant rapporté ;

- le mail du 17 avril 2022 fait état d'une surcharge de travail et d'une dégradation de l'ambiance de travail mais ne rapporte pas de faits de harcèlement ;

- l'attestation de l'ancienne responsable hiérarchique fait état d'une réunion tendue qui démontre, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que l'ensemble d'un collectif de travail rencontrerait des difficultés, légitimes ou non, à intégrer la nouvelle organisation souhaitée par le nouvel employeur mais ne rapporte aucun agissement à l'encontre de Mme [C] [S] ;

- le mail du 31 mai 2022 relate une discussion vive mais aucun manquement de l'employeur ;

- les pièces médicales attestent de problèmes de santé mais ne démontrent pas de lien avec les conditions de travail.

De tels éléments, même pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral.

En conséquence, Mme [C] [S] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, comme l'a retenu le jugement à juste titre.

Sur la demande subsidiaire au titre du préjudice moral:

Mme [C] [S] demande à la cour, à titre subsidiaire, si elle 'ne devait pas retenir la qualification de harcèlement moral, de prononcer une condamnation au titre du préjudice moral indiscutablement subi'.

Toutefois, elle ne développe aucun autre moyen que ceux présentés au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, lesquels ont pour objet de réparer le préjudice moral né du harcèlement moral.

En l'absence de moyen différent, la demande principale est donc identique à la demande subsidiaire.

De plus, Mme [C] [S] ne présente pas de préjudice distinct de celui-ci invoqué à l'appui de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral.

Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Mme [C] [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à titre principal, en raison du harcèlement moral qu'elle affirme avoir subi et, à titre subsidiaire, en raison de manquements graves de son employeur.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement mis en oeuvre par l'employeur, si celui-ci est contesté.

Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles, quel que soit leur ancienneté, pour empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le harcèlement moral a été écarté dans les précédents développements.

En conséquence, Mme [C] [S] doit être déboutée de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Au titre de sa demande subsidiaire, Mme [C] [S] invoque le non-paiement de ses heures supplémentaires, une surcharge de travail, une ambiance délétère et une altération de son état de santé consécutive à la dégradation de ses conditions de travail.

La cour a retenu précédemment que l'employeur n'a pas payé les heures supplémentaires réalisées par Mme [C] [S] au cours des mois de janvier, février et mars 2022.

De plus, le nombre d'heures supplémentaires, le mail adressé au médecin du travail le 7 avril 2022 dans lequel Mme [C] [S] décrit ses tâches et conditions de travail ainsi que l'attestation de l'ancienne responsable hiérarchique démontrent une surcharge de travail.

En outre, ces deux pièces ainsi que le courrier d'alerte du représentant du personnel établissent également une ambiance de travail délétère.

Cette surcharge de travail et cette ambiance pesante ressortent également du courrier du directeur d'agence en date du 9 août 2022 aux termes duquel ce dernier a rompu sa période d'essai expliquant notamment avoir pu relever 'une souffrance psychologique importante des salariés depuis le rachat de l'entreprise' et que 'les méthodes mises en place ont abouti à une désorganisation structurelle, une surcharge de travail considérable et une pression managériale forte'.

S'agissant de l'état de santé de Mme [C] [S], des ordonnances médicales d'anxiolytiques et antidépresseurs établissent une altération de celui-ci sans, toutefois, permettre de retenir un lien avec les conditions de travail. Cependant, la détérioration effective de l'état de santé n'est pas une condition de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Aussi, les éléments précédemment établis constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [S], peu important son état de santé.

La date d'effet de celle-ci doit être fixée le 19 décembre 2022, jour de l'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude.

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de la contestation du licenciement.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire:

Indemnité spéciale de licenciement:

Mme [C] [S] n'est pas fondée à solliciter un reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail dès lors que la rupture de son contrat de travail résulte non du licenciement prononcé par l'employeur, mais de la résiliation judiciaire décidée par la cour.

Indemnité compensatrice de préavis:

Mme [C] [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire en application de l'article L.1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, soit la somme non contestée de 4 663,82 euros, outre les congés payés afférents.

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Mme [C] [S] est également fondée à percevoir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la base d'une ancienneté de deux années complètes et compte tenu de l'effectif de la SAS Euronet Propreté et Services qui est supérieur à 11 salariés, l'indemnité, selon le barème de cet article, ne peut être inférieure à un montant équivalent à 3 mois de salaire ni supérieure à 3,5 mois de salaire.

Lors de son licenciement, Mme [C] [S] était âgée de 53 ans et percevait un salaire mensuel moyen, non contesté, de 2 331,91 euros.

Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement.

Compte tenu de ces éléments, la SAS Euronet Propreté et Services sera condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Il y a lieu d'ordonner la remise par la SAS Euronet Propreté et Services à Mme [C] [S] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt.

Le prononcé d'une astreinte n'est cependant pas justifié en l'état.

Sur l'article L.1235-4 du code du travail:

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.

Sur la demande au titre de la procédure abusive:

Dès lors que Mme [C] [S] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d'abusive.

La SAS Euronet Propreté et Services doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.

La SAS Euronet Propreté et Services, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-condamné la SAS Euronet Propreté et Services à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes:

1 464,90 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées sur la période de janvier à mars 2022,

146,49 euros bruts à titre de congés payés afférents,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [C] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'un reliquat d'indemnité de licenciement ;

- débouté la SAS Euronet Propreté et Services de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SAS Euronet Propreté et Services aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant;

Déboute la SAS Euronet Propreté et Services de sa demande de remboursement de la somme de 1 428,08 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

Déboute Mme [C] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 décembre 2022 ;

Condamne la SAS Euronet Propreté et Services à payer à Mme [C] [S] les sommes de :

4 663,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

466,38 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;

Ordonne la remise par la SAS Euronet Propreté et Services à Mme [C] [S] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout comte conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Ordonne le remboursement par la SAS Euronet Propreté et Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [C] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la SAS Euronet Propreté et Services à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS Euronet Propreté et Services de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SAS Euronet Propreté et Services aux dépens.

La Greffière Le Président