Référés Premier Président, 27 mars 2025 — 25/00008
Texte intégral
Ordonnance n 11/2025
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27 Mars 2025
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N° RG 25/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH2K
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S.A.R.L. NAELA
C/
PARQUET
GENERAL,
Ste Coopérative banque Pop. LA
BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE, S.C.P. [B] [W] prise en la personne de Maître [B]
[W],
Mandataire
Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAELA,
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt sept mars deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. NAELA immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 519 167 175 prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me TOURNUS GOSSART Anne, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représenté ayant déposé un avis écrit
Ste Coopérative banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie FERNANDES de la SCP SCP FERNANDES - KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NAELA,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon acte en date du 28 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la société NAELA un prêt d'un montant de 750 000 euros, destiné à l'achat et à la rénovation d'un immeuble situé à La Rochelle. Ledit prêt, à taux variable de 2,5% par an, était prévu pour être remboursé à la date de revente de l'immeuble, avec une échéance maximale fixée au 31 août 2021.
Le 7 septembre 2017, Monsieur [R] [P] s'est porté caution solidaire pour la société NAELA à hauteur de 225 000 euros en principal, intérêts et frais.
Arguant que l'immeuble avait été revendu, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société NAELA et Monsieur [R] [P] selon lettres recommandées en date des 16 et 19 mars 2021, avant d'invoquer la déchéance du terme et d'actionner Monsieur [R] [P] en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Selon jugement du tribunal de commerce en date du 30 décembre 2022, Monsieur [R] [P] a été condamné dans la limite de son engagement.
Par arrêt en date du 26 mars 2024, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ledit jugement.
Par exploit en date du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société NAELA devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la SARL NAELA,
- prononcé l'ouverture la procédure liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL NAELA ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2023 ;
- désigné Madame [K] [L] en qualité de juge commissaire ;
- désigné la SCP [E] [W] - prise en la personne de Maître [B] [W], [Adresse 8], en qualité de liquidateur ;
- désigné la SELARL Didier [J] [G], Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
- dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle par le chef d'entreprise ;
- dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours aux