Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 24/00643

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Texte intégral

ARRET N° 83

N° RG 24/00643

N° Portalis DBV5-V-B7I-G74L

S.A. [8]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A. [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [V] [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 puis au 27 mars 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 décembre 2020, M. [N] travaillant pour le compte de la société [8] en qualité de découpeur façonneur depuis le 1er mai 2000, a déclaré à son employeur un accident du travail survenu deux jours plus tôt, soit le 30 novembre 2020, suivant un certificat médical initial du 2 décembre 2020 faisant état d'une " scapulalgie droite signe de tendinopathie sous épineux et sous scapulaire non déficitaire ".

Le 2 décembre 2020, la société [8] a déclaré l'accident dont a été victime M. [N] à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.

Ce même jour, M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2020.

Le 17 décembre 2020, la CPAM de la Vendée a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [N] le 30 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle.

La société [8] a contesté cette décision en saisissant :

- le 17 février 2021, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 mars 2021,

- le 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judicaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement en date du 7 février 2024 :

- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [8] de la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge de l'accident du travail survenu le 30 novembre 2020 à l'égard de M. [N] au titre de la législation professionnelle,

- déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [N] du 30 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle,

- condamné la société [8] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2024, la société [8] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

Par conclusions du 9 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 7 février 2024,

Y faisant droit,

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [N] par des présomptions graves, précises et concordantes,

En conséquence,

- juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par M. [N] le 30 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM aux dépens.

Par conclusions du 29 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :

- confirmer dans son entier le jugement du pôl