Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 24/00640
Texte intégral
ARRET N° 82
N° RG 24/00640
N° Portalis DBV5-V-B7I-G74G
S.A. [7]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 puis au 27 mars 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2021, M. [B] [X], travaillant pour le compte de la société [7] en qualité d' 'accastilleur-colleur pont'depuis le 19 décembre 2019, a été victime d'un accident du travail.
Le 8 février 2021, la société [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), l'accident dont a été victime M. [X] le 5 février 2021 suivant un certificat médical initial du 6 février 2021 faisant état d'une 'douleur de l'épaule'.
L'employeur a adressé à la caisse un courrier de réserves motivées le 8 février 2021.
Le 4 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X] le 5 février 2021.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 26 août 2021.
Par requête reçue le 26 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel, par jugement du 7 février 2024, a :
- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [7] de la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge de l'accident du travail survenu le 5 février 2021 à l'égard de M. [X], salarié, au titre de la législation professionnelle,
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [X] du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle,
- condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 4 mars 2024, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions adressées le 9 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 7 février 2024,
Y faisant droit,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [X] par des présomptions graves, précises et concordantes,
En conséquence,
- juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par M. [X] le 5 février 2021, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 7 février 2024,
- dire que M. [X] a