4ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00482

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OX

[Y]

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OX

Suivant déclaration de saisine du 26 février 2024 après arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 25 octobre 2023 ayant partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2021, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 décembre 2018.

APPELANT :

Monsieur [G] [A] [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Véronique VOUIN, de la SELARL Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [Z] [X] [R]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Philippe LIEF de L'AARPI GRAVELLIER- LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] et Mme [R] se sont mariés en 1986, sous le régime de la séparation de biens.

Lors de leur vie de couple, ils ont acquis ensemble un immeuble servant de domicile conjugal situé [Adresse 3]. Le couple a établi une convention d'indivision en avril 2001 concernant ce bien immobilier.

Une séparation de corps du couple a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 juin 2001 et a été convertie en divorce par jugement du 17 juin 2003.

Le 28 octobre 2003, les ex-époux ont signé un acte de partage de l'indivision concernant ce bien indivis qui est le logement conjugal.

Il ressort de cet acte de partage que :

- la valeur de ce bien est évalué au jour du partage à 343.688 euros ;

- M. [Y] recueille la pleine propriété de l'immeuble ;

- Mme [R] se déclare débitrice de M. [Y] comme suit : ' Mme [R] reconnaît que l'intégralité des travaux de réhabilitation dudit immeuble, soit la somme de 129.582 euros ont été réglés par M. [Y], au moyen de deniers à lui personnels ; il avait alors été convenu verbalement entre les époux, qui sont d'accord pour le reconnaître, que la somme versée par M. [Y] pour le compte de l'indivision aurait le caractère d'une simple avance remboursable.

Mme [R] se trouve donc débitrice envers son ex-mari, de la moitié de cette somme, cette dette n'ayant pas été remboursée à ce jour.

Les parties conviennent que le remboursement de cette somme s'effectuera au nominal'.

Le 28 octobre 2004, soit un an après l'acte de partage, M. [Y] a vendu l'immeuble pour une somme de 479.700 euros. Le 15 novembre suivant, il a soldé auprès de Mme [R], les différentes sommes qu'il lui devait dont la soulte de 102.903 euros fixée dans l'acte de partage de l'indivision.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2008, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [Y] sur le fondement de l'article 887 al. 2 du code civil au motif qu'elle avait subi une lésion dans le cadre du partage de l'immeuble réalisé le 28 octobre 2003 et a sollicité une expertise en matière immobilière.

Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal a constaté l'opposabilité à Mme [R] de l'acte de partage du 28 octobre 2003 portant sur l'immeuble du [Adresse 3], et avant dire droit sur la lésion dans le partage, a ordonné une expertise immobilière ; il a sursis à statuer sur les autres demandes.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, a dit n'y avoir lieu à expertise et a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [R] a alors formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé.

Par acte du 7 mai 2014, Mme [R] a saisi la cour d'appel de Poitiers contre M. [Y].

Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d'appel de Poitiers, cour de renvoi, a confirmé le jugement du 17 mai 20