4ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00303

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7A7

[D]

[D]

Société [8]

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00303 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7A7

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES

SCI [8] SCI au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame [R] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ayant pour avocat postulant Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président,

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, la SCI [8], M. [T] [D] et M. [Y] [D] ont interjeté appel le 8 février 2024 d'un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle qui a :

- rejeté les demandes de mise hors de cause de M. [Y] [D] et M. [T] [D] ;

- condamné la Sci [8] à verser à Mme [R] [O] la somme de 167.050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018 en remboursement de son compte courant d'associé ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y] [D] ;

- condamné la Sci [8] à verser à Mme [O], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci [8] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Les appelants concluent à la réformation de toutes les dispositions du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI [8] ;

- condamner Mme [O] à payer à M. [T] [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [O] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

- juger éteinte par compensation avec une indemnité d'occupation la créance de Mme [O] au titre d'un compte-courant d'associé ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, il était nécessaire de déterminer le quantum précis des comptes courants d'associés :

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de reconstituer depuis sa création la comptabilité de la SCI [8] ;

- de déterminer à raison des versements effectués par chacun des associés et de l'affectation de ces différentes sommes (au profit de la sci ou au profit des dépenses courantes du couple) le montant des comptes courants de chacun des associés ;

- condamner Mme [O] à payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] à payer à la SCI [8] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mm