4ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00239

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G635

[P]

C/

[T] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00239 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G635

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame [Z] [W] [P]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006754 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur [K] [G] [T]-[V]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] a interjeté appel le 30 janvier 2024 d'un jugement en date du 27 octobre 2023, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :

- fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,

- dit qu'il n'est redevable à la communauté d'aucune somme,

- dit que Mme [P] n'est créancière de la communauté d'aucune somme,

- dit n'y avoir lieu à restitution de biens personnels au profit de Mme [P],

- homologue le projet d'état liquidatif et de partage de communauté établi par Maitre [C], notaire à [Localité 10], le 12 octobre 2022.

- condamne Mme [P] à verser 1.000 euros à M. [T]-[V] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne.

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 en ce qu'il a :

- fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,

- dit qu'il n'est redevable à la communauté d'aucune somme,

- dit que Mme [P] n'est créancière de la communauté d'aucune somme,

- dit n'y avoir lieu à restitution de biens personnels au profit de Mme [P],

- homologue le projet d'état liquidatif et de partage de communauté établi par Maitre [C], notaire à [Localité 10], le 12 octobre 2022,

- condamne Mme [P] à verser 1.000 euros à M. [T]-[V] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne,

et statuant à nouveau de :

- dire que la communauté n'est redevable d'aucune créance au profit de M. [T]-[V],

- dire que M. [T]- [V] est redevable à la communauté d'une récompense au titre de la prise en charge des taxes foncières du bien sis [Adresse 12], soit la somme de 5.784, 26 euros et 1.454,79 euros pour la prise en charge des frais de justice pénale de l'intimé,

- dire que l'indivision post-communautaire est redevable à Mme [P] d'une créance au titre de la prise en charge des taxes foncières et d'habitation des biens sis à [Localité 9], soit la somme de 6.261 euros,

- dire que M. [T]-[V] est redevable à Mme [P] d'une créance au titre de l'imputation erronée des versements au titre de la taxe d'habitation de Mme [P] à hauteur de 258 euros,

- condamner M. [T]-[V] à verser 2.000 euros à Mme [P] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse M. [T]-[V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu'il a fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,

- déclarer irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour, la demande de Mme [P] tendant à voir juger M. [T]-[V] redevable à la communauté :

- d'une somme de 5.784,26 euros au titre de la prise en charge par cette dernière des taxes foncières afférentes à son immeuble propre sis [Adresse 12] à [Localité 13],

- d'une somme de 1.454,79 euros au titre de la prise en charge de ses frais de justice pé