Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 23/01059

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Texte intégral

ARRET N° 80

N° RG 23/01059

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJV

S.A. [7]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A. [7]

N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [X] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 puis au 27 mars 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 avril 2018, M. [O] [W], salarié de la société [7] en qualité de stratifieur depuis le 1er décembre 2005, a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une " tendinite du sus épineux droit' sur la base d'un certificat médical initial du 26 mars 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a pris en charge cette maladie.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 3 février 2021 avec les séquelles suivantes : " limitation légère de la mobilité de 4 mouvements / 6 de l'épaule droite chez un droitier ".

Le 13 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a notifié sa décision d'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 26 mars 2018 à hauteur de 10 % d'IPP.

La société [7] a contesté cette décision en saisissant :

- le 2 juin 2021, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de la séance du 20 octobre 2021,

- le 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel, par jugement du 28 février 2023, a :

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit que M. [W] est atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % après consolidation de son état de santé en date du 3 février 2021 et ce, suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018,

- déclaré ce taux de 10 % opposable à la société [7],

- condamné la société [7] aux dépens.

Par déclaration adressée le 25 avril 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

Par conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judicaire de La Roche-Sur-Yon,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 26 mars 2018 et présentées par M. [W] ne justifient pas, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,

Par conséquent,

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [W] à hauteur de 8 %, avec toutes les conséquences financières de droit y afférent,

A titre subsidiaire,

- commettre tout consultant qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [W] en conséquence de sa maladie professionnelle du 26 mars 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,

- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une con