4ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/00460
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXX3
[N]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00460 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXX3
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000983 du 20/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [G] [N] a interjeté appel le 22 février 2023 d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant notamment :
- constaté que l'ouverture des opérations de liquidation partage avait déjà été ordonnée ;
- désigné Me [T]-[O], notaire à [Localité 17] pour y procéder ;
- désigné Mme [Y], vice-présidente, pour surveiller le bon déroulement des opérations ;
- enjoint les parties de fournir les pièces nécessaires ;
- rappelé les règles applicables au déroulement des opérations de liquidation partage ;
- dit que le terrain n°[Cadastre 9] sis au lotissement du centre, commune de [Localité 16] au Maroc et la construction qui y est édifiée, sont des biens propres de M. [V] ;
- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité au titre des loyers perçus par M. [V] ;
- débouté Mme [N] de sa demande formée au titre du recel de communauté ;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens de l'instance ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
- dit qu'à défaut d'acte de partage amiable, l'affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 16 avril 2024, la cour, constatant que les époux se sont mariés au Maroc, a souhaité recueillir les observations de l'appelante sur le juge compétent et la loi applicable pour la liquidation du régime matrimonial des parties. A cette fin, l'appelante devait préciser où était située la première résidence des parties après le mariage, par note en délibéré autorisée jusqu'au 7 mai 2024.
En l'absence de réponse de l'appelante, par arrêt en date du 05 juin 2024, le cour de céans a :
- sursis à statuer sur les demandes,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'appelante n'a pas plus répondu à la demande de la cour.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- dire et juger que les biens immobiliers situés au Maroc sont des biens communs par preuve rapportée ou par présomption, s'agissant de :
* Terrain avec maison situé [Adresse 10] Province de [Localité 19] ;
* Terrain situé Lotissement [Adresse 20] de [Localité 16] ;
- dire et juger que M. [V] a commis un recel de communauté sur les biens immobiliers situés au Maroc et sur les loyers perçus ;
- dire et juger que, ce faisant :
* Mme [N] a droit à la valeur des biens recélés en l'état du dossier évalués à 107.004,08 euros, à parfaire selon évaluation actualisée ;
* elle a droit à la totalité des loyers perçus par Monsieur depuis la date des effets du divorce, à évaluer ;
* selon la sanction applicable au recel, elle a droit, de surcroît à la moitié de la communauté incluant la valeur des biens recelés à savoir :
la valeur nette de la maison de [Localité 17],
l