Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 22/00929

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Texte intégral

ARRÊT N° 84

N° RG 22/00929

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQQH

[J]

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT

C/

S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 7] AGGLOMERATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de NIORT

APPELANTE ET INTIMÉE :

Madame [D] [J]

Née le 23 novembre 1964 à [Localité 6] (79)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

APPELANT :

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE ET APPELANTE :

S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 7] AGGLOMERATION

N° SIRET : 814 598 785

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente, qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 6 février 2025, la date du délibéré ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l'arrêt être rendu le 27 mars 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [D] [J] a été embauchée par la société Transdev selon un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel puis à temps complet, le 24 décembre 2007, en qualité de conducteur receveur.

La société Transdev [Localité 7] Agglomération est spécialisée dans le secteur des transports terrestres et transports par conduites, qui relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

Mme [J] a été placée en arrêt maladie en 2017 à raison de 306 jours.

Par lettre remise en main propre contre émargement du 24 octobre 2018, Mme [J] a réclamé à son employeur le crédit de son compte de congés payés à hauteur de 24 jours ouvrables.

Par courrier du 2 novembre 2018, la société Transdev a rejeté la demande de Mme [J].

Par requête du 25 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de faire juger que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail est directement opposable à la société Transdev [Localité 7] Agglomération et subsidiairement que l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne directement opposable à la société Transdev [Localité 7] Agglomération afin que la société Transdev [Localité 7] Agglomération soit contrainte d'avoir à créditer son compteur de congés payés de 24 jours ouvrables de congés payés au titre des exercices 2016 et 2017 et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés payés.

Le Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Niort, statuant en formation de départage, a :

- condamné la société Transdev à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l'année 2017,

- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- reçu l'intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT,

- débouté le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transdev à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transdev aux dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration du 25 mars 2022, la société Transdev [Localité 7] Agglomération a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- condamné la société Transdev à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l'année 2017,

- condamné la société Transdev à payer à Mme [