Chambre Sociale, 27 mars 2025 — 20/00514

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Texte intégral

ARRET N° 78

N° RG 20/00514

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6YV

[D]

C/

SARL ARTS ET JARDINS CONCEPT

REPRÉSENTÉE PAR SON MANDATAIRE AD'HOC

Mme [H] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2020 rendu par le conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

Né le 19 octobre 1990 à [Localité 8] (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ARTS ET JARDINS CONCEPT

N° SIRET : 833 674 757

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par son mandataire ad hoc Mme [H] [E], domiciliée

[Adresse 6]

[Localité 3]

Désignée par ordonnance de Madame la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle du 16 novembre 2021, signifiée le 21 décembre 2021

Ayant pour avocat Me Sonia SANZALONE de la SELEURL CABINET SANZALONE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [D] a été embauché par la société Arts et Jardins Concept (SARL) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2018 et jusqu'au 29 juin 2018, en qualité de chef d'équipe, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros.

M. [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 février 2018 pris en charge en tant que tel par la MSA des Charentes le 28 mars 2018.

Par courrier remis en main propre le 10 avril 2018, M. [D] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 avril 2018, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 20 avril 2018, le salarié s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et l'absence de paiement de la période de mise à pied en raison des fautes commises durant cette période,

Par requête du 24 décembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la SARL Arts et Jardins Concept de l'ensemble de ses demandes,

laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles avancés.

M. [D] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 février 2020.

La société Arts et Jardins Concept a fait l'objet d'une dissolution amiable le 13 mars 2020 avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2021.

Mme [H] [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle, saisi par M. [D], du 16 novembre 2021.

Par conclusions du 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 17 janvier 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et déclarer son licenciement abusif,

annuler l'avertissement du 4 avril 2020,

condamner Mme [E] ès qualités à lui régler les sommes suivantes :

387,86 euros brut à titre de rappel de salaire,

38,79 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,

153 euros à titre de rappel d'indemnité de panier,

2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

5 168,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 500 euros à titre de de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

2 500 euros au titre de l'article 700 d