1ère Chambre, 26 mars 2025 — 24/02250
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00966
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02250
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RL
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. ENTREPRISE PEES BATIMENT RENOVATION
C/
[M] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PEES BATIMENT RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [M] [W]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître Damien WAMBERGUE du Cabinet d'avocats CHATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00112
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 octobre 2022, Monsieur [J] [L] a confié à la SARL Entreprise Pees bâtiment rénovation (SARL Pees) des travaux de réfection des toitures du château lui appartenant situé à [Localité 7] (64), pour un montant total de 209 872,62 euros TTC.
M. [L] a versé un acompte de 100 000 euros en décembre 2022.
M. [L] est décédé le 9 février 2023 laissant pour lui succéder son neveu, Monsieur [M] [W], légataire universel.
Par un devis du 25 mai 2023, à la demande de M. [W], le devis initial a été modifié pour la réfection de toitures en ardoise naturelle et réduit à la somme de 194.754,66 '.
Le 7 août 2023, M. [W] a accepté un devis du 4 août 2023 de la société Pees portant sur le ravalement de façades pour un montant de 42.620,82 '.
La SARL Pees a établi quatre factures au titre des travaux de réfection de la toiture les 27 juin, 31 juillet, 25 septembre et 23 octobre 2023, pour un montant total de 187 020,56 euros TTC.
La SARL Pees a établi deux factures les 29 septembre et 23 octobre 2023 d'un montant total de 41 089,62 euros TTC, correspondant aux travaux de ravalement des façades.
Par courrier du 29 janvier 2024, M. [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL Pees de procéder à la finition des travaux de réfection de la toiture et à la reprise complète et dans le respect des règles de l'art de l'enduit des façades affectées de désordres.
Par courrier du 7 février 2024, la SARL Pees a, par l'intermédiaire de son conseil, refusé d'intervenir à nouveau sur le chantier achevé, et a mis en demeure M. [W] et son épouse d'avoir à lui régler le solde des travaux, soit la somme de 116.772,98 euros TTC.
Par actes du 25 mars 2024, la SARL Pees a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment d'octroi d'une provision de 87 020,56 euros TTC à valoir sur le solde du marché de travaux de rénovation de la toiture.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2024 (RG n°24/00112), le juge des référés a :
- ordonné la mise hors de cause de Mme [W],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 835 du code de procédure civile, et débouté en conséquence la SARL Pees de ses demandes de provision,
- ordonné une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés quant au principal,
- commis M. [N] [E] pour y procéder,
- précisé la mission de l'expert,
- fixé les modalités techniques d'intervention de l'expert,
- condamné la SARL Pees à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Pees aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que seul M. [W] est visé sur l'acte successoral de M. [L] de sorte que Mme [W] doit être mise hors de cause,
- que l'obligation de paiement des travaux effectués fait l'objet de contestations sérieuses de la part d