1ère Chambre, 26 mars 2025 — 24/02249
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00965
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02249
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RG
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
[D] [I]
C/
[M] [J]
[C] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 31 Octobre 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BB VINTAGE SERVICE
immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le n°451 861 090
et sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX08]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Assigné
Monsieur [C] [Z]
entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MECA A DOMICILE
immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n°498 706 696
et sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX09]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00231
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] est propriétaire d'un véhicule Renault Trafic immatriculé FS 614 ML, mis en circulation le 3 décembre 1982, pour l'avoir acquis le 19 juillet 2022 d'un particulier.
Suite à une panne persistante, Mme [I] a successivement confié son véhicule à Monsieur [M] [J], exerçant sous l'enseigne BB Vintage service, le 12 décembre 2022, puis à Monsieur [C] [Z], exerçant sous l'enseigne Méca à domicile, lesquels ont procédé à diverses réparations qui n'ont pas permis de réparer durablement le véhicule.
Du fait de la persistance des pannes, Mme [I] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par l'intermédiaire de son assureur protection juridique.
L'expert a remis son rapport le 13 octobre 2023.
Par actes des 14 et 15 mai 2024, Mme [I] a fait assigner M. [J] et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2024 (RG n°24/00231), le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que s'il ressort de quatre factures datées du 10 février 2023, du 27 février 2023, du 31 mars 2023 et du 25 mai 2023, que la société BB Vintage service a effectué des réparations sur le véhicule de Mme [I], il n'est pas justifié que M. [J] en est le gérant,
- que si une facture du 15 mars 2023 démontre que la société Méca à domicile a effectué des réparations sur le véhicule de Mme [I], et si M. [Z] est intervenu aux opérations d'expertise amiable, il n'est pas précisé ni justifié de sa qualité de gérant de cette société,
- qu'il en résulte que la demande d'expertise n'est pas justifiée.
Par déclaration du 30 juillet 2024 (RG n°24/02249), Mme [D] [I] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et signifiées les 18 et 20 septembre 2024, Mme [D] [I], appelante, entend voir la cour :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
- la juger recevable en sa demande,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire automobile, au contradictoire de M. [J] exerçant sous l'enseigne B.B. Vintage service et de M. [Z] exerçant sous l'enseigne Méca à domicile, qui sera confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission notamment de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire remettre par elles tous documents utiles à la solution du litige,
- recueillir contradictoirement les explications des p