1ère Chambre, 26 mars 2025 — 24/02133
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00963
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02133
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5HG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[T] [P] veuve [K]
[R] [K]
C/
[F] [E] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [T] [P] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [F] [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]
RG numéro : 23/00346
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] veuve [K] et Monsieur [R] [K] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 10] (40), voisin de la parcelle appartenant à Madame [F] [E] [M].
Par acte du 10 mars 2023, les consorts [K] ont fait assigner Mme [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de la voir condamner à supprimer un bungalow installé sur sa parcelle et à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Par conclusions d'incident du 24 novembre 2023, Mme [F] [E] [M] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action des consorts [K] à son encontre.
Suivant ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024 (RG n°23/00346), le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action formée par les consorts [K] pour cause de prescription,
- condamné les consorts [K] à verser à Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [K] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que les prises de vue Google street datées des mois de juin et septembre 2016 confirment que l'installation litigieuse a été réalisée sur cette période, ce dont conviennent les consorts [K], de sorte que la première manifestation du trouble de voisinage allégué date de cette période, et que le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir au plus tard au mois de septembre 2016,
- qu'il en résulte que l'action introduite le 10 mars 2023 l'a été après l'expiration du délai quinquennal dont bénéficiaient les consorts [K], qui n'a pas été interrompu, et est donc prescrite,
- que le fait que l'installation litigieuse ait par la suite été qualifiée de provisoire dans la demande de permis de construire du 1er juin 2021 est sans incidence sur l'écoulement du délai de prescription,
- que cette demande de permis de construire par Mme [E] [M] ne constitue pas une reconnaissance de sa part de l'existence d'un trouble anormal de voisinage dans la mesure où cette demande n'avait vocation qu'à la régularisation d'une installation existante au regard des règles d'urbanisme.
Par déclaration du 19 juillet 2024 (RG n°24/02133), Mme [T] [P] et M. [R] [K] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [T] [P] et M. [R] [K], appelants, entendent voir la cour :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré leur action prescrite :
' aucune prescription n'étant opposable s'agissant d'un élément mobilier et, par ailleurs, d'une violation de la distance que doivent respecter les vues directes soumise à prescription trentenaire,
' si une quelconque prescription avait pu être invoquée, elle aurait nécessairement été interrompue par l'aveu du caractère provisoire de l'installation contenu dans la demande de régularisation du 1er juin 2021,
- condamner Mme [E] [M] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que Mme [E] [M] a reconnu dans sa demande de permis de construire du 1er juin 2021 que les installations litigieuses étaient à l'origine légères, amovibles et provisoires, et ainsi dispensées de toute formalité,
- que la demande de permis de construire a entraîné un changement du statut juridique des cabanes amovibles, puisque Mme [E] [M] a manifesté par cette demande sa volonté de pérenniser leur implantation, et d'en faire des immeubles par destination,
- qu'il en résulte qu'aucune prescription ne peut être invoquée puisqu'avant le 1er juin 2021, aucune construction pérenne n'avait été implantée sur le terrain de Mme [E] [M], et qu'ils n'avaient donc pas connaissance de leur droit,
- que si la date du 15 juin 2016, date de construction des installations, est retenue comme point de départ du délai de prescription, il doit être considéré que Mme [E] [M] a interrompu le délai de prescription le 1er juin 2021 en déposant une demande de permis de construire, dans laquelle elle a reconnu le caractère jusqu'alors provisoire des installations, ce qui est contraire à une quelconque volonté de prescription,
- que les installations, implantées à moins d'1 m de la limite de propriété, comportent deux fenêtres avec vue directe sur leur fonds, la création de ces vues étant soumise à une prescription trentenaire.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Mme [F] [E] [M], intimée, demande à la cour :
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter l'ensemble des demandes des consorts [K] de première instance et d'appel,
- condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que l'action des consorts [K] engagée le 10 mars 2023 est prescrite, dès lors que l'installation à l'origine du trouble allégué existe depuis au plus tard septembre 2016, est connue depuis cette date des consorts [K] et n'a depuis cette date fait l'objet d'aucun déplacement ou modification,
- que le délai de prescription n'a pas été interrompu, dès lors qu'elle n'a pas reconnu de manière claire et non équivoque les droits des consorts [K], la demande de permis de construire postérieure n'ayant eu que pour seul objet de régulariser la situation administrative de l'existant, et n'ayant pas d'incidence sur les troubles occasionnés par la seule présence de la construction, qu'elle soit implantée à titre temporaire ou régulier,
- qu'elle a souhaité régulariser l'installation au vu du droit de l'urbanisme sans pour autant reconnaître que cette installation serait à l'origine d'un quelconque préjudice pour les consorts [K].
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient, et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en appliquant les dispositions de l'article 2224 du code civil sur la prescription du trouble anormal de voisinage et prenant pour point de départ septembre 2016, date de l'implantation litigieuse selon les clichés de Google street ; en considérant la demande de permis de construire déposée le 1er juin 2021 sans incidence sur le délai de prescription puisqu'il s'agit d'une régularisation au regard de la réglementation de l'urbanisme.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- la demande de permis de construire qui constitue une tentative de régularisation à la réglementation de l'urbanisme ne caractérise pas une reconnaissance d'un droit nouveau pour le voisinage à exercer une action pour trouble anormal ;
- le statut juridique de meuble ou immeuble de la structure en bois qui repose sur des blocs de ciment avec un caractère prétendu provisoire ou amovible n'a pas d'incidence sur l'appréciation du trouble anormal de voisinage puisqu'il s'agit d'un bungalow dont la simple implantation de manière pérenne est à l'origine de l'invocation d'un trouble anormal de voisinage de la part de M. et Mme [K], qui reprochent le caractère disgracieux de la structure les privant de vue et à l'origine d'une vue directe sur leur fonds ;
- il n'est rapporté par aucun élément d'une modification de cette installation en bois depuis 2016 et si la demande de permis de construire avait été accordée, ce qui n'est pas le cas, cela n'aurait apporté qu'un changement sur la situation administrative et non sur sa localisation.
L'ordonnance qui a déclarée prescrite l'action des consorts [K] engagée par acte du 10 mars 2023 sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer seulement à Mme [E] [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE Mme [T] [P] veuve [O] et M. [R] [O] à payer à Mme [F] [E] [M] une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [P] veuve [O] et M. [R] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE