1ère Chambre, 26 mars 2025 — 24/02107

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

CF/SV

Numéro 25/00961

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 26/03/2025

Dossier :

N° RG 24/02107

N° Portalis DBVV-V-B7I-I5E6

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

[U] [L] épouse [R]

[D] [R]

C/

[Z] [V]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [U] [L] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (64)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (64)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (92)

de nationalité Française

en tant qu'exploitant en son nom propre d'un chenil à l'enseigne RESIDENCE CANINE immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n°523 081 016

[Adresse 14]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 JUIN 2024

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]

RG numéro : 23/00592

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] et son épouse, Madame [U] [L], sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 15] (40), située à proximité du chenil exploité par Monsieur [Z] [V], situé sur la commune d'[Localité 12] (40).

Par acte du 6 novembre 2020, les époux [R] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une expertise acoustique des nuisances provoquées par les aboiements provenant du chenil.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [N] [X] pour procéder à l'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 4 février 2022.

Par acte du 24 avril 2023, les époux [R] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Par conclusions d'incident du 26 octobre 2023, M. [Z] [V] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare prescrite l'action des époux [R] à son encontre.

Suivant ordonnance contradictoire du 21 juin 2024 (RG n°23/00592), le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action des époux [R],

- condamné les époux [R] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [R] aux dépens avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu que M. [V] était bien fondé à invoquer la prescription de l'action des époux [R] dès lors qu'ils reconnaissent l'existence du trouble allégué depuis l'année 2010, et qu'ils n'établissent pas de manière suffisamment précise et objective l'existence d'une aggravation de ce trouble depuis cette date, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de l'année 2010, voire avant, et que l'assignation introductive d'instance, délivrée le 4 avril 2023, l'a été après l'expiration du dit délai.

Par déclaration du 17 juillet 2024 (RG n°24/02107), M. [D] [R] et Mme [U] [L] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [D] [R] et Mme [U] [L], appelants, entendent voir la cour :

- infirmer en totalité l'ordonnance,

Statuant à nouveau, considérant qu'au mois de novembre 2020, M. [V] a établi que son activité ne générait pas de bruit excédant la norme applicable à son installation, et considérant que le rapport de M. [X] établit de manière certaine qu'au