1ère Chambre, 26 mars 2025 — 24/02078

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/00959

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 26/03/2025

Dossier :

N° RG 24/02078

N° Portalis DBVV-V-B7I-I5CG

Nature affaire :

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Affaire :

[V] [R] Veuve [L]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [R] Veuve [L]

née le 14 Février 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet LOUIS BERECOCHEA, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 JUILLET 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 24/00148

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 septembre 2018, Madame [V] [R] veuve [L] a acquis un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (64), soumis au statut de la copropriété.

Le 17 janvier 2021, le plafond de la salle de bains de Mme [L] s'est effondré.

Suite à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, une expertise amiable s'est tenue, laquelle a conclu à la mauvaise étanchéité de la venelle au dessus de la salle de bains de Mme [L], qui serait la source d'infiltrations et de la détérioration des pièces de bois maintenant le toit de l'immeuble et le plafond.

Une expertise a également été diligentée par le Syndicat des copropriétaires, et a abouti aux mêmes conclusions.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi à cette fin par Mme [L], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [B].

L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2024.

Par acte du 26 avril 2024, Mme [L] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner sous astreinte à procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, et de lui voir octroyer plusieurs provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2024 (RG n°24/00148), le juge des référés a :

dit n'y avoir lieu à référé,

débouté en conséquence Mme [V] [R] veuve [L] de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [L] aux dépens,

rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que si le rapport d'expertise met en évidence les travaux de nature à remédier aux infiltrations d'eau à l'origine des désordres constatés, il met aussi l'accent sur les responsabilités partagées qui pourraient être recherchées entre celle du Syndicat des copropriétaires assigné, celle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin et celle de l'entreprise qui a réalisé des travaux en 2019,

- qu'il n'est pas compétent, comme juge de l'évidence, pour trancher la question de la responsabilité et son éventuelle répartition, de sorte que les contestations sérieuses formulées par le Syndicat des copropriétaires s'opposent à sa condamnation à une obligation de faire les travaux ainsi qu'à payer des provisions.

Par déclaration du 16 juillet 2024 (RG n° 24/02078), Mme [V] [L] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté en conséquence Mme [V] [R] veuve [L] de ses demandes,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions