Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/01287
Texte intégral
TP/VC
Numéro 25/989
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/01287 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[BM] [U]
C/
S.A.S.U. FERROPEM désormais dénommée FERROGLOBE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [BM] [U]
[Localité 2]
[Localité 2]
Representé par Me DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. FERROPEM désormais dénommée FERROGLOBE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Representée par Me BOURGERIE loco Me LANGLA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F20/00026
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions intérimaires, M. [BM] [U] a été embauché à compter du 1er novembre 2003, par la SAS Ferropem, devenue Ferroglobe France, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent manutentionnaire, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2001.
A compter du 1er octobre 2004, il a été embauché en qualité d'opérateur fabrication, puis est devenu le 20 mars 2011, assistant chef de poste four, puis le 1er juin 2016, chef de poste four de réduction.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la chimie.
Le 7 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 18 novembre suivant.
Le 21 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave pour les griefs suivants :
Ne pas avoir informé immédiatement le cadre d'astreinte ou le directeur de l'usine de la forte explosion de la poche de métal en fusion survenue dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, l'avoir minimisé voire mis volontairement certains faits pouvant expliquer l'origine de l'explosion qui aurait pu aller jusqu'à blesser gravement ses collègues mais aussi jusqu'à la destruction d'une partie des installations,
Avoir provoqué une explosion le 16 juin 2018 par la mise de deux bombes aérosol dans le fût de strontium,
Avoir fait disjoncter la chargeuse, alors que certains opérateurs nouveaux arrivants, positionnés dans les équipes du four de réduction, se trouvaient à l'intérieur en train d'alimenter le four en marche, en matières premières, ce qui a eu pour effet d'immobiliser la chargeuse à côté du four en marche, les exposant ainsi à la chaleur et à des projections incandescentes éventuelles,
Avoir utilisé un langage inapproprié, notamment des noms d'oiseaux envers certains opérateurs ainsi que des expressions vulgaires ayant un caractère dégradant.
Les documents de fin de contrat ont été adressés le 26 novembre 2019.
Le 17 février 2020, M. [BM] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Après audition de trois témoins et selon jugement de départage du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- débouté M. [BM] [U] de sa demande relative à l'irrégularité de procédure,
- débouté M. [BM] [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sas Ferro Pem en lien avec le licenciement,
- débouté la Sas Ferro Pem de sa demande de condamnation de M. [BM] [U] à régler une amende civile,
- condamné M. [BM] [U] à verser à la Sas Ferro Pem la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [BM] [U] aux entiers dépens.
Le 9 mai 2023, M. [BM] [U] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique 20 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [BM] [U] demande à la cour de :
- Débouter la SAS Ferroglobe France de sa demande d'irrecevabilité des pièces 26, 31 et 35 versées aux débats par M. [BM] [U],