Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00718
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/984
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO6F
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
Affaire :
[J] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [P], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00117
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2019, M. [J] [Y], salarié intérimaire de la société [5], a été victime d'un accident du travail donnant lieu à un arrêt de travail et à plusieurs prolongations, pour la période du 13 mars 2019 au 31 août 2019.
Par décision du 11 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a pris en charge l'accident de M. [J] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2019, son état de santé a été déclaré consolidé et un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Le 4 octobre 2019, M. [J] [Y] a été victime d'une rechute, prise en charge par la caisse suivant courrier du 15 octobre 2019.
Par courrier du 11 mai 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à M. [J] [Y] un indu d'un montant de 8.761,19 euros né du versement par erreur à son profit d'indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 13 mars 2019 au 31 août 2019, alors qu'il exerçait une activité salariale sur cette même période et qu'il n'avait pas subi de perte de salaire.
Par courrier du 25 juin 2020, M. [J] [Y] a contesté cette notification devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 29 juillet 2020, la CRA a rejeté son recours.
Par courrier du 2 février 2021, M. [J] [Y] a saisi la CRA d'une demande de remise gracieuse de sa dette.
Par décision du 30 mars 2021, la CRA a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CPAM de [Localité 2] a mis en demeure M. [J] [Y] de régler la somme de 8.426,65 euros (montant restant dû après compensation éventuelle) au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 mars au 31 août 2019
Par requête du 8 juin 2021 reçue au greffe le même jour, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
-Déclaré recevable le recours formé par M. [J] [Y] en contestation de l'indu notifié par courrier du 11 mai 2020 par la CPAM de [Localité 2],
-Débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné M. [J] [Y] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8.401,65 euros au titre du montant restant dû d'indu d'indemnités journalières,
-S'est déclaré incompétent pour accorder un délai de paiement.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [Y] le 27 février 2023.
Le 8 mars 2023, M. [J] [Y] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 février 2025, à laquelle M. [J] [Y] a comparu, la CPAM de [Localité 2] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [Y], appelant, demande à la cour d'appel de :
-Infirmer