Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00417
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/971
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOFE
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00156
FAITS ET PROCÉDURE'
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''''''''''' La société [6] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration d'accident du travail datée du 12 septembre 2018 concernant un accident survenu le 27 août 2018 à son salarié, M. [S] [H]. Il est indiqué, au titre des informations relatives à l'accident, que le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur aigüe sur la face dorsale de la main en serrant un montage.
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''''''''''' Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2018 fait état d'un «'traumatisme du membre supérieur gauche': douleurs à la base du pouce gauche, douleurs de l'avant-bras gauche et douleurs du coude'».
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''''''''''' Par décision du 18 septembre 2018, la CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
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''''''''''' Par courrier du 15 février 2021, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.
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''''''''''' Par décision du 8 juin 2021, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, reçue au greffe le 11 juin 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
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''''''''''' Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau'a :
-Déclaré recevable le recours de la société [6],
-Déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 18 septembre 2018 de prise en charge de l'accident survenu à M. [S] [H] le 27 août 2018,
-Dit que la CPAM des Landes conservera la charge des dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 13 janvier 2023.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 6 février 2023, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 février 2025, à laquelle la CPAM des Landes a comparu, la société [6] ayant été dispensée de comparution.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
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-Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
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-Sur la forme, Dire et juger recevable l'appel formé par la CPAM des Landes contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 14 novembre 2022,
-Sur le fond, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 14 novembre 2022,
-Statuant à nouveau,
-Dire et juger opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 18 septembre 2018 tendant à la prise en charge au ti