Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00364
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/980
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOAU
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société [4]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière greffière.
En présence de Madame [Y], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET loco Maître BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10227
FAITS ET PROCÉDURE
En 2015, la société [4] a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF Rhônes-Alpes a notifié à la société [4] une lettre d'observations datée du 16 octobre 2015 portant sur 5 chefs de redressement:
1/ Comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations
2/ Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires,
3/ Avantage en nature véhicule : évaluation forfaitaire
4/ Annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient
5/ Réduction Fillon : rémunération brute - heures de pause.
Le 19 novembre 2015, la société [4] a effectué des observations sur les chefs 4 et 5.
Suite à ces observations, l'URSSAF Rhônes-Alpes a, le 27 novembre 2015, maintenu les deux chefs de redressement dans leur principe et montant.
Le 22 décembre 2015, l'URSSAF Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF Rhônes-Alpes a notifié à la société SNC [4] une mise en demeure portant réclamation de la somme totale de 115 464 euros, représentant 100 867 euros de cotisations et 14 597 euros de majorations de retard.
Par courrier du 15 janvier 2016, la société SNC [4] a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) les points 4 et 5 de la lettre d'observations relatifs à la réduction Fillon.
La CRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
Le 19 avril 2016, la société SNC [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 janvier 2017, le TASS des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le retrait du rôle du dossier.
Le 14 décembre 2018, l'URSSAF a sollicité la réinscription du dossier au rôle, en précisant qu'elle acceptait de revoir le chiffrage du redressement mais indiquait être dans l'incapacité matérielle de procéder à un nouveau chiffrage en l'absence de transmission des documents utiles par la société.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-Débouté la société SNC [4] de sa demande tendant à établir le redressement à la somme de 7.198,66 euros au lieu des 97.448 euros retenus par l'URSSAF Aquitaine,
-Condamné la société SNC [4] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 115.464 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2015,
-Retenu le principe de neutralisation des temps de pause de la formule de calcul de la réduction Fillon,
-Débouté la société SNC [4] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1.527,57 euros correspondant à la neutralisation des temps de pause,
-Débouté la société SNC [4] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société SNC [4] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que la société SNC [4] supportera la charge des dépens,
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'