Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00276

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/975

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/03/2025

Dossier : N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INYC

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[B] [O]

C/

CPAM PAU-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Madame [H], responsable du service défense, conseil et recours de L'ADDAH 40, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

CPAM PAU-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Madame [K], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 24 OCTOBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00421

FAITS ET PROCÉDURE'

'

'''''''' M. [B] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 janvier 2019, faisant état d'un «'syndrome compression nerf ulnaire du coude droit'».

'''''''' La déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 21 décembre 2018 mentionnant cette même pathologie.

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'''''''' Considérant que les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, la CPAM a transmis le dossier de M. [O] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3].

'

'''''''' Le 5 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O], considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

'

'''''''' Le 11 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [B] [O] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

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'''''''' Le 18 juillet 2019, M. [B] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).

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'''''''' Par décision du 29 août 2019, la CRA a confirmé la décision de la caisse.

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'''''''' Par requête du 21 octobre 2019, reçue au greffe le 28 octobre 2019, M. [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours à l'encontre de cette décision.

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'''''''' Par ordonnance du 26 avril 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

-dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O], de recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui de [Localité 3]

-enjoint à la CPAM [Localité 5] Pyrénées à procéder à cette saisine en transmettant à un autre CRRMP que celui de [Localité 3], l'entier dossier de l'assuré social.

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'''''''' Le 28 février 2022, le CRRMP de la région d'Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [B] [O].

''''''''

'''''''' Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

-Dit que l'avis du CRRMP d'Occitanie du 28 février 2022 est régulier,

-Débouté M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer d'origine professionnelle le syndrome de compression du nerf ulnaire du coude droit constaté par certificat médical initial du 21 décembre 2018,

-Dit que M. [O] supportera la charge des dépens.

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'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [B] [O] le 24 décembre 2022.

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'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 24 janvier 2023, M. [O] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 février 2025 à laquelle elles ont comparu.

'

PRET