Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00255
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/987
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INWS
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [E], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00145
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur de recouvrement de l'URSSAF Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF Aquitaine a notifié à la société [5] une lettre d'observations datée du 22 juin 2021 portant sur 5 chefs de redressement:
1/ Plafond temps partiel: Abattement d'assiette plafonnée
2/ Réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
3/ Réduction générale des cotisations : règles générales
4/ Participation aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d'entreprise
5/ Frais professionnels ' Déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux VRP.
La société [5] a présenté des remarques sur le chef de redressement n°5 contestant le redressement pour deux salariés.
Le 27 août 2021, en réponse aux observations de l'employeur, l'URSSAF Aquitaine a maintenu le chef de redressement.
Le 14 septembre 2021, l'URSSAF Aquitaine a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme totale de 21 621 euros au titre des chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations.
Par courrier du 5 octobre 2021, la société [5] a contesté auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) le point de redressement n°5 portant sur les frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux VRP.
Par décision du 25 janvier 2022, la CRA a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2022, reçue au greffe le 25 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-Annulé le chef de redressement n°5 portant sur les frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' condition d'accès aux VRP d'un montant de 14.217,47 euros notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [5] suite à un contrôle sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
-Dit que l'URSSAF Aquitaine, en raison de cette annulation, devra recalculer les cotisations et majorations dues par la société [5] au titre du redressement ayant conduit à la notification d'une mise en demeure datée du 14 septembre 2021 pour un montant total de 21.621 euros,
-Ordonné le remboursement des sommes qui auraient été versées par la société [5] au titre du chef de redressement n°5 annulé,
-Condamné l'URSSAF Aquitaine à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que l'URSSAF Aquitaine supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 26 décembre 2022.
Le 23 janvier 2023, l'URSSAF Aquitaine en a interjeté appel par voi