Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00245
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/983
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INV6
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[C] [X]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [H], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MANERA loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00202
FAITS ET PROCÉDURE'
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'''''''''''Le 10 décembre 2020, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d'Aquitaine a notifié à Mme [C] [X]-[V], sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2021.
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''''''''''' Pour déterminer le montant de sa pension de retraite, la CARSAT a retenu les éléments de calcul suivants':
-Revenus de base': 17.911,18 euros,
-Taux applicable': 50%,
-Durée d'assurance': 167 (maximum autorisé).
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''''''''''' Par courrier du 4 février 2021, Mme [X]-[V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une demande visant à la prise en compte de ses 178 trimestres cotisés dans le calcul du montant de sa retraite.
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''''''''''' Par décision du 20 juillet 2021, la CRA a rejeté la demande de Mme [X]-[V].
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''''''''''' Par requête du 28 juillet 2021, reçue au greffe le même jour, Mme [X]-[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de rejet de la CRA.
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''''''''''' Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-Débouté Mme [X]-[V] de sa demande,
-Dit que Mme [X]-[V] conservera la charge des dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé de réception pour Mme [X]-[V] ne figurant pas au dossier du tribunal judiciaire.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 17 janvier 2023, Mme [X]-[V] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''''A l'audience, Mme [C] [X]-[V], appelante, demande à la cour d'appel de :
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-prendre en compte 178 trimestres pour le calcul de sa retraite
-lui allouer 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
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''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Lors de l'audience, la Carsat Aquitaine a soulevé l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts considérée comme nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS
Sur les droits à retraite
Mme [C] [X]-[V] sollicite que sa retraite soit calculée sur la base de 178 trimestres. Elle estime que la position de la CARSAT est ambiguë et incohérente, les deux pages de la notification de retraite ne correspondant pas.
La Carsat Aquitaine soutient que même si 178 trimestres ont été validés, la retraite de Mme [C] [X] a été calculée sur 167 trimestres, durée maximum d'assurance prévue par l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale compte tenu de sa date de naissance (14 décembre 1958).
Selon l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, «'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montan