Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00069

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Texte intégral

MF/VC

Numéro 25/977

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/03/2025

Dossier : N° RG 23/00069 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-INGS

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [3]

C/

CPAM [Localité 2] PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me MACERA, avocat au barreau de Bayonne, loco Me ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM [Localité 2] PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [F] munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 17 OCTOBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire DE PAU

RG numéro : 21/00205

FAITS ET PROCÉDURE

La Société par Actions Simplifiée [3] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Pyrénées une déclaration d'accident du travail datée du 4 octobre 2019 concernant un accident survenu le 18 septembre 2019 à sa salariée, Mme [Z] [I], dans les circonstances suivantes : la salariée aurait ressenti une douleur dans la main droite pendant qu'elle découpait un jambon.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 18 septembre 2019 mentionnant une « tendinite poignet droit ».

Le 3 décembre 2019, la CPAM de [Localité 2] Pyrénées a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 28 février 2021, l'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé.

Le 23 avril 2021, la caisse a attribué à Mme [I] un taux d'incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20%.

Par courrier du 11 mai 2021, la SAS [3] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

Par décision du 6 juillet 2021, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, réceptionnée au greffe le 19 novembre 2021, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CMRA.

Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

Débouté la SAS [3] de ses demandes sur le taux d'IPP accordé à Mme [I] consécutivement à son accident du travail du 18 septembre 2019,

Dit que la SAS [3] supportera les dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [3] le 26 décembre 2022.

Le 5 janvier 2023, la société [3] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de :

Déclarer recevable la société [3] en ses écritures,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 17 octobre 2022 en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM et rejeté également la demande de la société [3],

Statuant à nouveau,

Constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à Mme [I] par la CPAM est surévalué,

En conséquence,

Ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à un taux qui ne saurait dépasser 17%.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il e