Chambre sociale, 27 mars 2025 — 22/03181
Texte intégral
MF/VC
Numéro 25/978
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 22/03181 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBH
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[T] [M]
C/
S.A. [9] '[9]', CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame FILIATREAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [F] de la [11] munie d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A. [9]- Direction Régionale d'Exploitation Sud Atlantique Pyrénées sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU et Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00295
FAITS ET PROCÉDURE
La société [14] (devenue la société [9] « [9] ») a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes- Pyrénées une déclaration d'accident du travail datée du 14 novembre 2014 concernant un accident survenu le 12 novembre 2014 à sa salariée, Mme [T] [M].
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 novembre 2014 mentionnant un « harcèlement professionnel occasionnant des contractures musculaires et paravertébrales douloureuses à la suite d'une crise de tétanie sur son lieu de travail ».
Par décision du 13 février 2015, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [T] [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016 et un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 3 avril 2015, la société [9] a contesté la décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 12 janvier 2016, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 14 mars 2016, la société [9] a saisi le Tribunal des Affaires De Sécurité Sociale (TASS) des Hautes-Pyrénées en contestation de la décision de la CRA.
Par arrêt du 11 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a notamment :
infirmé le jugement du TASS des Hautes-Pyrénées en date du 16 novembre 2017,
jugé nulle la décision de la CRA du 16 janvier 2016
jugé inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [T] [M] le 12 novembre 2014.
Parallèlement, Mme [T] [M] a engagé deux recours devant le conseil des prud'hommes de Tarbes aux fins de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contester son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement déféré concernant le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité et a débouté Mme [T] [M] de ses demandes de ce chef.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 6 octobre 2020 par lequel le conseil des prud'hommes de Tarbes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société [9] au paiement de diverses sommes au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité équivalente au préavis et de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par courrier du 29 août 2016, Mme [T] [M] a saisi le [13] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 12 novembre 2014.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal ju