Chambre sociale, 27 mars 2025 — 22/02852

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

MF/VC

Numéro 25/982

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/03/2025

Dossier : N° RG 22/02852 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-ILDX

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[T] [V]

C/

S.A.S. [7],

Société [10],

[L] [B],

[E] [J],

CPAM DES [Localité 9],

[12]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :

Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière en présence de [C] [X], Greffière stagiaire.

Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant et assisté de Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.S. [7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me PASSERA, avocat au barreau de TARBES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me SERANO , avocat au barreau de PAU, loco Alexandrine BARNABA avocat au barreau de PAU

Société [10], prise en la personne de Monsieur [R] [B], décédé à [Localité 11] le 24 août 2022

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [L], [Y] [B] venant aux droits de l'entreprise [10], dont le siège social est sis [Adresse 8], intervenante volontaire

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [E], [P] [J] agissant en qualité d'administratrice légale de l'enfant [H] [B], née le 25 novembre 2022 à [Localité 13],

venant aux droits de l'entreprise [10] intervenante volontaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

[12] - [12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me CHICOINE, avocat au barreau de PAU, loco Me GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 14 DECEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES

RG numéro : 21500223

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2012, M. [T] [V], salarié de la société [7] (entreprise de travail temporaire) mis à disposition de la société [10] (entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident du travail : « en cassant le muret avec une masse, le salarié a reçu un bloc de béton sur la jambe droite ».

Le certificat médical initial du 14 mars 2012 mentionnait une « fracture des deux os de la jambe droite ».

Par décision du 5 avril 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 15 février 2015, l'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé et un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 30% lui a été attribué.

Par jugement du 19 avril 2016 du tribunal du contentieux de l'incapacité, ce taux a été ramené à 8%.

A compter du 16 septembre 2016, il a été ramené à 5%.

Par requête du 7 août 2015, reçue au greffe le 28 août 2015, après une tentative de conciliation infructueuse, M. [V] a saisi le pôle social du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Hautes-Pyrénées d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 14 décembre 2017, le TASS des Hautes-Pyrénées a :

Déclaré recevable le recours formé par [T] [V],

Dit que l'accident de travail dont [T] [V] a été victime le 14 mars 2012 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [7],

Débouté en conséquence [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 octobre 2022 déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, M. [V] en a interjeté appel.

Selon avis de convocation du 5 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 19 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [V],