Pôle 6 - Chambre 1- A, 27 mars 2025 — 24/06306

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHIA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2024

Date de saisine : 28 octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/04938 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 03 septembre 2024

Appelant :

Monsieur [S] [P], représenté par Me Esmé BONI, avocat au barreau de Rennes, toque : 38 - N° du dossier 10/2024

Intimée :

Confédération nationale du Crédit Mutuel représentée par son directeur général, représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de Paris, toque : L0131

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024';

Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 de M. [J] [T] [L] à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à SA Confédération nationale du Crédit Mutuel et enregistré sous le n° RG 24-6507';

Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 de M. [J] [T] [L] à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à SA Confédération nationale du Crédit Mutuel et enregistré sous le n° RG 24-6306';

Vu les conclusions du 31 janvier 2025 par lesquelles l'association intimée a demandé au conseiller de la mise en état':

''d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24-6507 et 24-6306,

''de prononcer la caducité de la déclaration d'appel';

''de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

et par lesquelles elle expose':

''que la procédure enregistrée sous le n° 24-6306 avait pour objet de régulariser une première procédure d'appel enregistrée sous le n° 24-6507'; que la seconde déclaration s'est incorporée à la première de sorte que la déclaration d'appel est en date du 16 septembre 2024'; que le délai pour conclure court à compter de cette date';

''que faute de conclusions avant le 16 octobre 2024, la déclaration d'appel est caduque en application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile';

Vu les conclusions du 3 mars 2025 par lesquelles l'appelant demande au conseiller de la mise en état':

''de juger que l'appel fait sans avocat le 16 septembre 2024 est irrecevable';

''de juger que l'appel fait le 7 octobre 2024 est recevable';

''de rejeter la demande de jonction';

''de rejeter la demande de caducité';

''de condamner l'intimée à lui payer 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à son avocat les frais supplémentaires exposés';

et par lesquelles il expose':

''que la 1ère déclaration d'appel est irrecevable au contraire de la seconde qui fait courir les délais d'appel';

''que l'appel ayant été interjeté régulièrement le 7 octobre 2024, il avait jusqu'au 7 janvier 2025 pour conclure, ce qu'il a fait le 7 janvier 2025';

Sur ce,

L'article 908 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non constituées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et 910. Cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.

Le délai pour conclure court à compter de la déclaration d'appel.

Or, le salarié a fait deux déclarations d'appel ayant généré deux procédures enrôlées sous les n° 24-6507 et 24-6306.

La 1ère déclaration faite pas le salarié seul, sans représentation, est nulle.

En effet, selon l'article R1461-1 du Code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, «'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat''»

Le