Pôle 6 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/05761

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05761 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD6V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R24/00717

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMÉE :

S.A.R.L. LES DAUPHINETTES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Emmanuelle COHEN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Chistine, conseillère

M. MALINOSKY Didier, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente de la chambre, et par Sophie CAPITAINE,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 03 juin 2024, M. [Y] [M] a été embauché par la SARL Les Dauphinettes (ci'après la Société) par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent qualifié de service, pour effectuer les fonctions de gardien d'immeuble jusqu'au 30 septembre 2024.

Il est prévu une période d'essai de 14 jours, soit jusqu'au 16 juin 2024 inclus.

Par courrier daté du 05 juin 2024 et reçu le 11 juin 2024, l'employeur a informé M. [M] qu'il mettait un terme à la période d'essai.

Le 07 juin 2024, M. [M] a informé la Société de son statut de salarié protégé en précisant que pour mettre fin à sa période d'essai il était nécessaire d'avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Le 16 juin 2024, M. [M] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter sa réintégration, la remise de documents conformes et des rappels de salaire.

Le 24 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ».

Le 17 septembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :

« INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle juge ne pas avoir lieu a référé et déboute M.[M] de ses demandes,

Par suite, statuant à nouveau,

Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite pris et l'absence de contestation sérieuse,

Condamner la SARL LES DAUPHINETTES à régler à M. [M] les sommes suivantes :

- Provision sur salaire du 7 juin au 30 septembre 2024 : 5 655,00 '

- Provision sur indemnité au ti tre de l'arti cle L1225-71 du Code du travail (6 mois) :

11 311,00 '

- art. 700 2° du Cpc : 2 500 '

Ordonner la remise de bulleti ns de salaire conformes à la décision à intervenir,

Condamner la parti e défenderesse aux enti ers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par rpva le 16 décembre 2024, la sarl les dauphinettes demande à la cour de :

« Vu les articles R1455 et suivants du Code du travail,

Vu l'article 484 du Code de procédure civile,

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,

A titre principal :

- JUGER les demandes de Monsieur [Y] [M] visant à obtenir des provisions sur salaires et des provisions sur indemnités irrecevables comme étant des demandes nouvelles

Pour le surplus, et en tout état de cause :

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 juillet 2024 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu à référé,

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [Y] [M], de toutes ses demandes

- CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à verser à la société LES DAUPHINETTES la somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l