Pôle 6 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/05584
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05584 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDKD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/00726
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me Marie HODARA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. HOLDING GROUPE GOLF PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
M. MALINOSKY Didier, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente de la chambre, et par Sophie CAPITAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [F] a été embauché par la société Gold Victor Hugo le 02 mai 2002 au poste d'attaché de direction en charge du marketing, de la communication.
Le 1er février 2010, son contrat a été transféré à la société Holding Groupe Golf Plus (ci-après la Société) avec maintien de son ancienneté acquise au sein de la société Golf Victor SARL.
La relation de travail est soumise à la convention collective des articles de commerce de sport et équipements de loisirs.
Le 18 juin 2024, M. [F] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de documents, reprochant à son employeur une mise à l'écart, une inégalité de traitement et une absence d'augmentation de son salaire depuis 2016.
Le 24 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance suivante :
« 'Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamné Monsieur [I] [F] aux entiers dépens. »
Le 25 septembre 2024, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2025, M. [F] demande à la cour de :
« Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2024 en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
- Condamné Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
- Statuant de nouveau :
- Ordonner à la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS de remettre à Monsieur [F] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard :
Les bulletins de paie, pour la période de janvier 2017 au mois précédant le prononcé de l'arrêt à intervenir, de Madame [H] [Z], Madame [M] [C], Monsieur [B] [N], Monsieur [O] [U], et Monsieur [V] [E],
Les contrats de travail et avenants, et tout autre document mentionnant les éventuels avantages en nature (voiture, téléphone, prise en charge de logement et de frais de transport, téléphone mis à disposition) de Madame [H] [Z], Madame [M] [C], Monsieur [B] [N], Monsieur [O] [U], et Monsieur [V] [E],
Un tableau récapitulatif sur lequel apparaissent, pour ces salariés, la date d'entrée et de sortie, la classification initiale et actuelle (ou dernière en cas de sortie des effectifs), le salaire initial et actuel (ou dernier en cas de sortie des effectifs) et les avantages en nature dont ils disposent.
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS à verser à Monsieur [F] une indemnité de 4.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS aux dépens ;
- Débouter la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS de toutes ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2025, la Société demande à la cour de :
A titre principal,
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 juillet 2024 ;
En conséquence,
' DEBOU