Pôle 6 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/05377

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05377 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 24/02407

APPELANTS :

Organisme CSE DE LA SOCIÉTÉ [Localité 4] AIR TRAITEUR, pris en la personne de son Secrétaire en exercice dument mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATERFORME D'[Localité 4], pris en la personne de son Secrétaire général, dument mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K148 et par Me Bertrand REPOLT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R143

INTIMÉES

S.A.S. NEWREST INFLIGHT FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J036, substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS

S.A. [Localité 4] AIR TRAITEUR, prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, substitué par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société [Localité 4] Air Traiteur (ci-après 'OAT') intervient sur l'aéroport d'[Localité 4] et a pour activité l'avitaillement des compagnies aériennes. Elle exerce une activité de restauration aérienne et une activité secondaire de logistique permettant d'acheminer tous les éléments nécessaires pour assurer l'avitaillement de l'avion.

La convention collective applicable à la société OAT est la Convention collective Nationale des Personnels au Sol du Transport Aérien (ci-après 'CCNTA-PS'). Cette convention collective prévoit notamment des dispositions relatives au transfert de salariés.

Jusqu'en janvier 2023, la société OAT détenait le marché d'avitaillement de la compagnie Transavia.

A partir de janvier 2023, la société NEWREST INFLIGHT France (ci-après 'NIF') et la société NEWREST France ont remporté l'appel d'offre émis par la société Transavia pour une prestation de fabrication de plats cuisinés.

Le 02 janvier 2023, le CSE d'OAT a été informé de la perte du client Transavia au 31 mars 2024 lors d'une réunion.

Le 09 novembre 2023, une seconde réunion d'information a été organisée portant sur les conséquences économiques et sociales de la perte de ce client.

Le 1er avril 2024, la société NIF a repris le marché Transavia.

Le CSE d'OAT et la CGT ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil au motif que la société OAT et la société NIF ne respectent pas les modalités de transfert des contrats de travail prévues par la convention collective.

Le 06 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant :

'DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur, faute de qualité pour agir ;

DECLARE irrecevable l'action de L'Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4], faute de capacité à agir en justice dans le présent litige

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée à La SA [Localité 4] Air Traiteur et à La SASU Newrest Inflight France à l'initiative de L'Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] ;

CONDAMNE le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L'Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civi