Pôle 6 - Chambre 1- A, 27 mars 2025 — 24/04671
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/04671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5OQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 juillet 2024
Date de saisine : 28 août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/04380 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 18 juin 2024
Appelante :
Madame [X] [U], représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de Paris, toque : E1446 - N° du dossier 30/24
Intimée :
SAS Jenna Esthétique, représentée par Me Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile en leur version applicable avant le 1er septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2024';
Vu les conclusions en date du 4 février 2025 et du 5 mars 2025 par lesquelles la SAS Jenna Esthétique a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de prononcer l'extinction de l'instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle expose que l'appelante a interjeté appel le 23 juillet 2024, et n'a conclu que le 24 octobre 2024, soit en dehors du délai de l'article 908 du Code de procédure civile'; que l'article 748-7 du Code de procédure civile invoqué par l'appelante ne s'applique que dans le cas où les conclusions sont facultatives'; qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du même code l'appelante avait la possibilité de déposer en version papier ses écritures au greffe';
Vu les conclusions du 3 mars 2025 par lesquelles Mme [X] [U] conclut au rejet de la requête et par lesquelles elle fait valoir, sur le fondement de l'article 748-7 du Code de procédure civile, qu'elle a conclu tardivement en raison d'un dysfonctionnement informatique et a signifié ses écritures à la partie intimée non constituée à la date de ses conclusions';
Sur ce,
L'article 908 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du Code de procédure civile.
L'article 748-7 auquel se réfère la partie appelante ne s'applique pas à la procédure devant la cour d'appel. En effet, la procédure devant la cour d'appel est régie, avant le 1er septembre 2024, par les articles 899 et suivants du Code de procédure civile. Or, l'article 907 du code précité, en sa version applicable avant le 1er septembre 2024, renvoie aux articles 780 à 807, ce qui exclut l'article 748-7.
En revanche, l'article 910-3 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, autorise le conseiller de la mise en état à écarter la sanction précitée en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 23 juillet 2024, l'appelante avait jusqu'au 23 octobre 2024 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour, en application des dispositions de l'article 908 précité.
Or, les conclusions ont été déposées au greffe via le réseau privé virtuel des avocats le jeudi 24 octobre 2024.
La panne réseau dont fait état l'appelante n'est pas justifiée. Au demeurant, l'article 930-1 du code précité autorise le dépôt au greffe des conclusions en version papier ou leur envoi en recommandé avec accusé de réception, ce qui est de nature à lever les obstacles informatiques allégués. Or, aucune démarche de ce type n'a été entreprise par l'appelante de sorte que l'appel doit être déclaré caduc.
Succombante, l'appelante supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2024 de Mme [X] [U] à l'encontre du jugement prononcé le 18 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la SAS Jenna Esthétique';
DÉCLARONS la cour dessaisie';
CONDAMNONS Mme [X] [U] à payer à la SAS Jenna Esthétique la somme de 1'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
Laisse les dépens de l'instance