Pôle 6 - Chambre 8, 27 mars 2025 — 24/01947
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura NICOLLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. SUPERGROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a été engagé par la société Supergroup, ayant pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires et d'impulsion auprès des réseaux et commerces de proximité, par un contrat à durée indéterminée du 22 juin 2015 en qualité de responsable des grands comptes, statut cadre, au coefficient 385 de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire, puis a été licencié par courrier en date du 5 février 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 16 mai 2019, a :
- débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- débouté la société Supergroup de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3) a :
- confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
-condamné M. [W] à payer à la société Supergroup en cause d'appel la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [W].
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 31 janvier 2024, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des exercices 2015 et 2016 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;('). »
Par acte en date du 25 mars 2024, M. [W] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [W] demande à la cour :
- d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
et, statuant à nouveau, de :
- de juger que ni les objectifs couvrant la période du 22 juin au 30 septembre 2015 ni les objectifs 2015-2016 n'ont été portés à sa connaissance, a fortiori en début d'exercice,
- de juger qu'en tout état de cause, les objectifs prétendument assignés étaient irréalisables,
par conséquent :
- de condamn