Pôle 6 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/00897

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00897 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XD

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 Septembre 2018 sous le RG n° F 16/05675 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 Mars 2022 sous le RG n° 19/02578 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 896 F-D rendu le 20 septembre 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée

APPELANT

Monsieur [C] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sarah DOGUÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. LA POSTE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2004, M. [C] [U] a été engagé par La Poste en qualité d'Agent rouleur distribution, au centre de distribution de [Localité 7], par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 novembre 2004.

M. [U] a ensuite occupé, à compter du 21 mai 2007, le poste de Facteur, d'abord au sein de la plate-forme de distribution du courrier du [Localité 7], puis au sein de celle du [Localité 6], à compter du 1er janvier 2013.

La Poste est un opérateur de services postaux (courrier, colis et express) qui intervient dans le cadre d'un service public universel.

La convention collective applicable est la convention commune La Poste-France Telecom.

Le 11 mai 2011, M. [U] s'est vu notifier un avertissement.

Les 27 janvier 2012, l'employeur lui a notifié un blâme.

Le 21 août 2012, M. [U] s'est vu notifier un second blâme.

Le 30 décembre 2013, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 janvier 2014.

La Commission consultative paritaire a été saisie et s'est réunie le 16 mai 2014.

Le 22 mai 2014, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple.

Par requête du 23 mai 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement et d'obtenir une indemnité subséquente ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 28 septembre 2018, notifié le 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes

- débouté La Poste de sa demande reconventionnelle.

Le 13 février 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2022, a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral

Statuant de nouveau,

- condamné La Poste à payer à M. [U] la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail

- ordonné à La Poste de remettre à M. [U] les documents sociaux conformes à l'arrêt

- condamné La Poste à verser à M. [U] en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus des demandes

- laissé les dépens à la charge de La Poste.

Saisie du pourvoi formé par La Poste, la Cour de cassation, par arrêt du 20 septembre 2023, a, au visa de l'article L.1331-1 du code du travail, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, et condamné M. [U] aux dépens.

Cette décision est motivée par le fait que la cour d'appel de Paris n'a pas recherché si la procédure de demande d'explications écrites traduisait, avant même l'engagement d'une procédure disciplinaire, la volonté de l'employeur de sanctionner le salarié.

M. [U] a saisi la cour d'appel de Paris le 26 janv