Pôle 6 - Chambre 8, 27 mars 2025 — 23/06187
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/000217
APPELANTE
S.A.R.L. FK EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2023-50817 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été engagé par la société FK Express, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018 en qualité de chauffeur livreur.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée datée du 30 octobre 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 25 janvier 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement consécutif de diverses sommes.
Par jugement mis à disposition le 3 juillet 2023, les premiers juges ont :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société FK Express à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 3 042,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 304,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 792,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 675,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 563,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 963,48 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 19 mars 2019,
* 96,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 3 février 2021, date de la réception par la société de la convocation devant la première audience du 14 juin 2021 et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné à la société FK Express de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat conformément au jugement,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société FK Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux dépens.
Le 26 septembre 2023, la société FK Express a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, mentionnant : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel concernant la contestation de la rupture du contrat de travail en ce qu'il a condamné l'employeur au versement d'indemnités de licenciement, de congés payés, d'indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un article 700 et ordonner la remise de document de fin de contrat conformément au jugement'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 décembre 2023, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de requalifier la prise d'acte de la rupture en démission, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c