Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 23/00682

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2018 rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mars 2021, cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 23 novembre 2022.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. RHODIA OPERATIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 319

DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001.

Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France.

Le 1er janvier 2007, Madame [D] a été promue directrice du service presse du groupe RHODIA aux termes d'un contrat de droit allemand, immédiatement suivi d'une lettre de détachement en France pour une durée de 3 à 5 ans.

Elle a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 par la société française RHODIA OPERATIONS en qualité de "responsable communication R&D et directeur de la communication pour l'Allemagne", statut cadre dirigeant, coefficient 660 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Courant 2012, le groupe belge SOLVAY a racheté la société RHODIA OPERATIONS.

En avril 2016, la direction a présenté au comité central d'entreprise un projet de nouvelle organisation conduisant à la suppression du poste de Madame [D].

Par courrier du 28 septembre 2016, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 11 octobre 2016.

Madame [D] a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 février 2017.

Madame [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 4 mai 2017 afin de voir :

-Condamner la société RHODIA OPERATIONS à lui verser :

-333.333' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,

- 4.634 ' à titre d'indemnité de préavis,

- 4.163 ' au titre des congés payés sur préavis,

- 64 920 ' au titre du préjudice spécifique en raison de l'absence de cotisations au régime français de retraite,

- 83.268 ' au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- 6.000 ' sur le fondement de l'article du code de procédure civile,

-Condamner la société RHODIA OPERATIONS aux entiers dépens.

Par jugement du 3 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-Condamné la société RHODIA OPERATIONS ENSEIGNE SOLVAY à payer à Madame [D] les sommes suivantes, avec intérêts :

41.634 ' à titre d'indemnité de préavis,

4.163 ' à titre de congés payés afférents,

200.000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômages perçues par la salariée,

-Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

-Débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamnée la société aux dépens.

La société RHODIA OPERATIONS a interjeté appel de cette décision, et la salariée a formée appel incident.

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le ju