Pôle 6 - Chambre 8, 27 mars 2025 — 22/09911

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/09764

APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMÉE

SOCIÉTÉ DE L'HOTEL [9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMÉE

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre GIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [S] a été engagée à compter du 15 mars 1982 par la société Hôtel [9] en qualité de femme de chambre.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre du 7 mai 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 18 mai suivant.

Par lettre datée du 21 juin 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le 7 décembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger principalement que son licenciement est nul, car prononcé en raison d'une discrimination, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 30 septembre 2022, les premiers juges ont :

- condamné la société Hôtel [9] à payer à Mme [S] les sommes de :

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et/ou d'adaptation au poste,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Hôtel [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.

Ce jugement a été frappé d'appel le 2 décembre 2022 par la société Hôtel [9] et le 3 décembre 2022 par Mme [S]. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2023, ces procédures ont été jointes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, la société Hôtel [9] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, statuant à nouveau, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, sauf subsidiairement à ramener à 1 695 euros ou à de plus justes proportions le quantum de la condamnation au titre du manquement à l'obligation de formation et/ou d'adaptation, de confirmer le jugement sur tous les autres chefs et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de débouter la société de ses demandes, de confirmer le jugement en ses condamnations pour les montants et chefs retenus et en ce qu'il statue sur les dépens, et de :

- à titre principal, infirmer le jugement en son débouté de ses demandes de constatation d'une discrimination, de requalification du licenciement pour motif économique en licenciement nul, de condamnation de la société à la reprise des salaires et congés payés et à une indemnité pour licenciement nul et condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 32 912,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement en son débouté des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour per