Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 22/08068

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMOF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00591

APPELANTE

Madame [A] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉE

S.A.S.U. DATADOG FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente,

M. Laurent ROULAUD, Conseiller,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 novembre 2019, Mme [A] [K] a été engagée par la société Datadog France (ci-après désignée la société DF) en qualité de senior accountant, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée la convention collective Syntec).

La société DF employait plus de dix salariés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 2 juin 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2020, la société DF a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute simple. L'employeur dispensait la salariée d'exécuter son préavis.

Le 21 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de son licenciement.

Par jugement du 10 juin 2022, notifié aux parties le 11 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société DF de ses demandes,

- Condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Le 6 septembre 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Annuler son licenciement,

- Ordonner sa réintégration à son poste de senior accountant au sein de la société DF,

- Condamner la société DF à à lui verser les sommes de 178.739 euros à titre d'indemnité forfaitaire nette au titre de la réintégration correspondant aux salaires depuis le licenciement jusqu'à la réintégration effective, somme arrêtée provisoirement au 9 décembre 2023 et à parfaire au jour de la réintégration effective dans ses fonctions, outre 17.873 euros de congés payés afférents,

Subsidiairement, à défaut de réintégration :

- Condamner la société DF au versement de la somme de 96.243 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

Très subsidiairement :

- Condamner la société DF au versement de la somme de 27.498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- Annuler le forfait annuel en jours et le juger inopposable à son égard,

- Condamner la société DF à lui verser les sommes suivantes :

* 10.135 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.013 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.220 euros à titre de repos compensateur, outre 422 euros au titre des congés payés afférents,

* 27.498 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la remise de ses effets personnels (airpods et photos) ou à défaut, condamner la société DF à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts,

- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme,

- Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales,

- Condamner la société DF aux dépens.

Dans ses dernières conclusio