Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 22/08068
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00591
APPELANTE
Madame [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
S.A.S.U. DATADOG FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 novembre 2019, Mme [A] [K] a été engagée par la société Datadog France (ci-après désignée la société DF) en qualité de senior accountant, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée la convention collective Syntec).
La société DF employait plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 2 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2020, la société DF a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute simple. L'employeur dispensait la salariée d'exécuter son préavis.
Le 21 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de son licenciement.
Par jugement du 10 juin 2022, notifié aux parties le 11 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société DF de ses demandes,
- Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Le 6 septembre 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Annuler son licenciement,
- Ordonner sa réintégration à son poste de senior accountant au sein de la société DF,
- Condamner la société DF à à lui verser les sommes de 178.739 euros à titre d'indemnité forfaitaire nette au titre de la réintégration correspondant aux salaires depuis le licenciement jusqu'à la réintégration effective, somme arrêtée provisoirement au 9 décembre 2023 et à parfaire au jour de la réintégration effective dans ses fonctions, outre 17.873 euros de congés payés afférents,
Subsidiairement, à défaut de réintégration :
- Condamner la société DF au versement de la somme de 96.243 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Très subsidiairement :
- Condamner la société DF au versement de la somme de 27.498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Annuler le forfait annuel en jours et le juger inopposable à son égard,
- Condamner la société DF à lui verser les sommes suivantes :
* 10.135 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.013 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.220 euros à titre de repos compensateur, outre 422 euros au titre des congés payés afférents,
* 27.498 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise de ses effets personnels (airpods et photos) ou à défaut, condamner la société DF à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme,
- Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales,
- Condamner la société DF aux dépens.
Dans ses dernières conclusio