Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/05031
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06616
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Léonce KOLIMEDJE, avocat au barreau de PARIS, toque: E1706
INTIMEE
S.A.S. NEXOSECURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie LE DUIGOU, avocat au barreau de PARIS, toque: A383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été engagé par la société Nexosecure par contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, en qualité de chef d'équipe-technicien courant faible.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2050 euros.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre du 19 juin 2020, M. [F] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 1er juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 6 juillet 2020 pour faute grave, caractérisée par une insubordination et des négligences dans le chantier de l'école [5].
Le 16 septembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Nexosecure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration adressée au greffe le 29 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Nexosecure a constitué avocat le 16 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de:
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
- Dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de motif réel et sérieux ;
- Annuler la mise à pied notifiée à M. [F] ;
- Condamner la société Nexosecure à payer à M. [F] les sommes suivantes :
o 3768, 91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 6460, 00 euros au titre de la demande de nullité du licenciement sans demande de réintégration
o 640,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale
o 2153, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
o 215, 30 euros au titre des congés payés incidents
o 12000,00 euros au titre du harcèlement moral
o 15000,00 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
o 3000 euros au titre de dommages-intérêts
- Condamner la société Nexosecure à 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Nexosecure aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- Il n'a fait que reprendre le chantier de l'école [5] déjà entamé par ses collègues et a essayé de corriger au maximum les malfaçons existantes ; il a constamment sollicité du matériel qui ne lui a pas été fourni.
- Il n'a pas fait preuve d'insubordination lors de la réunion du 19 juin mais est sorti de la pièce après avoir été mis en cause pour ses arrêts maladie.
- Il a subi des réflexions blessantes et personnel