Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/05030

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00581

APPELANTE

Madame [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515

INTIMEE

ASSOCIATION ENTRAIDE DU CINEMA ET DES SPECTACLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES, toque : 65

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [L] a été engagée par l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles, pour une durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019, en qualité de responsable administratif et financier, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'exploitation cinématographique.

Madame [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 octobre 2019.

Par lettre du 4 décembre 2019, Madame [L] était convoquée pour le 11 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 décembre suivant pour insuffisance professionnelle.

Le 23 janvier 20220, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [L] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Madame [L] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et la condamnation de l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 500 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 375 ' ;

- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 15 000 ' ;

- dommages et intérêts pour mauvaise gestion de l'arrêt-maladie : 5 000 ' ;

- rappel de salaires et congés payés afférents : 10 829,37 ' ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;

- Madame [L] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Au soutien de ses demandes, Madame [L] expose que :

- en réalité, son licenciement est de nature disciplinaire et ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- le licenciement est également injustifié compte-tenu de ses conditions de travail et du comportement de l'employeur, car elle n'a pas fait l'objet de l'accompagnement suffisant qu'exigeait l'exécution de tâches nouvelles sur un nouveau logiciel, devait accomplir des tâches ne correspondant pas à ses fonctions et étant victime d'une surcharge de travail, ainsi que du comportement incohérent de l'employeur ;

- les griefs de l'employeur ne sont pas établis ;

- en réalité, le licenciement a pour origine sa réclamation relative à son salaire ;

- l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de son arrêt de travail pour maladie ;

- Elle n'a pas perçu le salaire correspondant à la grille salariale prévue par la convention collective applicable, alors que celui de sa collègue était plus élevé que le sien.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, l'association Entraide du Cinéma et des Spectacles demande la confirma