Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/05006

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07683

APPELANTE

Madame [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.C.P. [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [E] a été engagée par la SCP de notaires [O] [P], pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, en qualité de notaire assistante, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective du Notariat.

Par lettre du 27 septembre 2019, Madame [E] était convoquée pour le 8 octobre à un entretien préalable à un licenciement lequel lui a été notifié le 21 octobre suivant pour motif économique.

Le 20 octobre 2020, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre du licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [E] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCP [O] [P] à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect de l'application des critères d'ordre des licenciements : 44 522 ' ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 22 261 ' ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 '.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [E] expose que :

- L'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement alors qu'elle n'était pas seule dans sa catégorie professionnelle, les notaires salariés et les notaires assistants relevant de la même catégorie ;

- la SCP [O] [P] a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en lui confiant du travail pendant son congé de maternité et en adoptant à son encontre un comportement agressif, exécution déloyale qui s'est poursuivie pendant son préavis ;

- elle rapporte la preuve de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, la SCP [O] [P] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 '. Elle fait valoir que :

- les critères d'ordre ne s'appliquent pas, puisque la catégorie professionnelle des notaires assistants, à laquelle Madame [E] était la seule de l'étude à appartenir, est distincte de celle des notaires salariés ;

- à titre subsidiaire, Madame [E] ne justifie d'aucun préjudice ;

- les grief de Madame [E] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondés et elle ne justifie pas du préjudice allégué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre

ll résulte de l'application combinée des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail, que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif é