Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/05004

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05004 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/00831

APPELANTE

S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]

[5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

INTIME

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 232

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [H] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 20 juin 2008, par la société JPI Sécurité Privée, aux droits de laquelle la société L'Anneau se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2).

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 19 septembre 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 2 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 octobre suivant pour faute grave, pour avoir autorisé deux salariés à pratiquer sur un ascenseur dans lequel deux personnes étaient bloquées, une intervention dans des conditions dangereuses et interdites et pour ne pas avoir respecté les instructions de son responsable hiérarchique.

Le 21 avril 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage a condamné la société L'Anneau à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 426,72 ' ;

- congés payés afférents : 442,67 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 6 579,01 ' ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 ' ;

- rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 899,17 ' ;

- congés payés afférents : 89,91 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;

- le conseil a également ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] à concurrence de trois mois de salaire.

La société L'Anneau a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Monsieur [H].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2022, la société L'Anneau demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [H] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 700 '. Elle fait valoir que :

- Monsieur [H] n'a pas respecté les règles de sécurité prévues par le cahier de consignes du site en cause et dont il avait connaissance et a mis en danger la vie des personnes qui étaient sous sa surveillance ainsi que celle de ses collègues, faits constitutifs d'une faute grave ;

- Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au soutien de sa demande relative à l'obligation de formation.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire et des congés p