Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/04987
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03803
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] a été initialement embauchée par LA POSTE en qualité de " guichetier " le 1er mars 2004, selon contrat à durée déterminée à temps complet, puis a exercé en application de plusieurs CDD successifs, avant d'être engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2007 en qualité de "guichetier", classification II-1.
Elle a évolué au sein de l'entreprise aux postes suivants : "guichetier confirmé" en 2010 ; "gestionnaire de clientèle SF" en 2013 ; "conseiller financier", en 2016 ; puis "conseiller clientèle", en janvier 2018.
Elle travaillait au sein de l'agence de l'Abreuvoir dans le secteur [Localité 5].
Madame [S] a été placée en arrêt maladie du 29 avril au 15 mai 2019, puis à nouveau du 7 octobre au 16 novembre 2019.
Elle a repris le travail mais a été de nouveau arrêtée à compter du 17 décembre 2019, puis sans discontinuer jusqu'à ce qu'elle adresse à son employeur le 18 décembre 2020 un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs d'une surcharge de travail et d'un management harcelant altérant son état de santé.
Par requête du 6 mai 2021, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire l'effet d'un licenciement nul, et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter l'indemnisation par l'employeur des conséquences du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité subies.
L'employeur sollicitait reconventionnellement outre des frais de procédure, le paiement par la salariée d'une indemnité de préavis non effectué.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 décembre 2024, Madame [S] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LA POSTE de l'ensemble de ses demandes,
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
-Condamner la société LA POSTE à verser à Madame [S] la somme de 40 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison du harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité,
A titre principal,
-Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [S] en date du 18 décembre 2020 produit les effets d'un licenciement nul,
En conséquence,
-Condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 79.000 ' à titre de dommages intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte illicite de l'emploi,
A titre subsidiaire,
-Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 79.000 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en écartant le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
-Si la cour devait ne pas écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la condamner à ver