Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/04980
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04980 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00284
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
S.A. A TOUTE VITESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a été engagé par la société A toute vitesse (ATV) par contrat à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 novembre 2012, en qualité de chauffeur livreur.
La société ATV emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 29 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la résiliation ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par courrier du 22 décembre 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société ATV a constitué avocat le 23 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Juger M. [I] bien-fondé dans le cadre de sa prise d'acte de rupture des relations contractuelles aux torts et griefs de la société ATV.
- Condamner la société ATV à lui verser de ce chef les sommes suivantes :
o à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.392 euros
o à titre d'indemnité de préavis : 3.598 euros
o à titre de congés payés incidents : 359 euros
o à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 3.260 euros
- Juger que M. [I] se devait d'être classé coursier 2ème degré en percevant la prime variable conventionnelle lui revenant de ce chef.
- Fixer sa rémunération de base après intégration de la prime d'ancienneté et de la prime variable conventionnelle 2ème degré à 1.799 euros par mois.
- Condamner la société ATV à lui verser de ce chef au titre de la période triennale un rappel de salaire de 7.596 euros ainsi que 759 euros à titre de congés payés incidents.
- Condamner la société ATV au titre de l'incidence sur les heures supplémentaires déclarées à verser à M. [I] sur la période triennale un rappel de salaires de 923 euros ainsi que 92 euros à titre de congés payés incidents.
- Condamner la société ATV à lui verser au titre des heures supplémentaires non rémunérées, un rappel de salaires sur la période triennale à hauteur de 18.324 euros ainsi que 1.832 euros à titre de congés payés incidents.
- Subsidiairement et au titre de ces mêmes heures supplémentaires non rémunérées, dans l'hypothèse où la Cour reconnaitrait exclusivement la qualification de coursier 1er degré, condamner la société ATV à verser à M. [I] au titre de la période triennale pour les heures supplémentaires non rémunérées, un rappel de salaires de 16.884 euros ainsi que 1.688 euros à titre de congés payés incidents.
- Très subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour reconnaitr