Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/04979

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04979 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00273

APPELANTE

Madame [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159

INTIMEE

E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] a été engagée par l'association Institut pour le management de la recherche et de l'innovation (IMRI) par contrat à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 octobre 1996, en qualité de secrétaire de direction.

Par contrat du 6 janvier 2003, elle était engagée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'opérateur qualifié de traitement de texte.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 1543, 50 euros et une gratification annuelle.

Le 20 mai 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes au bénéfice d'une prime d'ancienneté.

Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, débouté le CEA de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de Mme [Y].

Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Le CEA a constitué avocat le 20 mai 2022.

Mme [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a débouté le CEA de sa demande reconventionnelle

- CONDAMNER le CEA à lui verser les sommes suivantes :

o Rappel de salaire correspondant à la part de la prime d'ancienneté non versée : 5.624,76 euros

o Congés payés afférents (10 %) : 562,48 euros

- ORDONNER au CEA la production de bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir ;

- CONDAMNER le CEA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;

- CONDAMNER le CEA à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du CEA du 17 février 2020 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

- CONDAMNER le CEA aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ;

- DEBOUTER le CEA de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- En 1999, les salariés de l'IMRI ont été incités à trouver un poste au sein du CEA, qui était déjà leur principal donneur d'ordre ; dans ce cadre elle a démissionné de son poste à l'IMRI et a accepté un poste moins bien rémunéré au CEA.

- En 2018 elle s'est rendue compte que d'autres salariés de l'IMRI avaient bénéficié d'une prime d'ancienneté dès leur embauche au CEA.

- Le 25 novembre 2019, l'employeur lui a indiqué par courrier que la période de 5 ans et 10 mois d'ancienneté effectuée au sein de l'IMRI sera ainsi intégrée à son ancienneté professionnelle au CEA et servira au calcul pour tous les éléments où la durée d