Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/04862
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00802
APPELANTE
S.A.S. GLOBAL CONCEPT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0234
INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 mai 2015, puis contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2015, M. [J] [Y] a été engagé en qualité de gestionnaire approvisionnements par la société GLOBAL CONCEPT SERVICES, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire approvisionnements et achats. La société GLOBAL CONCEPT SERVICES emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 27 février 2020, à un entretien préalable fixé au 9 mars 2020, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 6 avril 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2021.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GLOBAL CONCEPT SERVICES à payer à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 15 043,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.2311-2 du code du travail,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société GLOBAL CONCEPT SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GLOBAL CONCEPT SERVICES aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société GLOBAL CONCEPT SERVICES a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, la société GLOBAL CONCEPT SERVICES demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeter la demande en paiement de la somme de 15 043,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- la condamner au versement de la somme de 9 026,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- rejeter les demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.2311-2 du code du travail et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 008,68 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GLOBAL CONCEPT SERVICES à lui payer les sommes de 15 043,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.2311-2 du code du travail et 1 300 euros au titre de l'article