Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/04857

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02723

APPELANTE

Madame [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. ALDO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseillé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017, Mme [Z] [L] a été engagée en qualité de responsable de magasin par la société POSITIVE RETAIL, aux droits de laquelle est venue la société ALDO FRANCE à compter du 1er août 2018. La société ALDO FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.

Suivant jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALDO FRANCE, la société MJA en la personne de Maître [T] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Suivant courrier recommandé du 21 août 2020, Mme [L] a été licenciée pour motif économique par la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société ALDO FRANCE.

S'estimant insuffisamment remplie de ses droits, contestant par ailleurs le bien-fondé de son licenciement et formant des demandes afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2021.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- fixer au passif de la société ALDO FRANCE les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 029,72 euros,

- dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation/formation : 5 000 euros,

- rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 : 2 572,44 euros,

- congés payés afférents : 257,24 euros,

- dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en vigueur sur le travail le dimanche : 5 000 euros,

- dommages-intérêts pour défaillance dans la mise en place d'instances représentatives et résistance abusive à la mise en place du comité social et économique : 5 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et réserver à la cour le pouvoir de la liquider,

- condamner l'AGS à garantir l'ensemble desdites sommes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, la société MJA, ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises a